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14MA04005

CETATEXT000031471007 J6_L_2015_11_000001404005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471007.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 14MA04005, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 14MA04005 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON PHILIPPE L. RULLIER M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL SDR a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 juin 2012 par laquelle le maire de Bollène a résilié le marché de travaux de désamiantage, démolition et confortements de l'Îlot du peuple n° 2011/110 ; de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 39 629,10 euros TTC au titre des prestations exécutées dans le cadre de ce marché et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résiliation ; de mettre à la charge de la commune de Bollène une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202301 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SARL SDR. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2014 et le 2 février 2015, la SARL SDR, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Bollène du 19 juin 2012 ; 3°) de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 39 629,10 euros TTC au titre des prestations exécutées dans le cadre du marché de travaux de désamiantage, démolition et confortements de l'Îlot du peuple n° 2011/110 résilié ; 4°) de condamner la même commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de ce marché ; 5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Bollène, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : Sur la décision de résilier le marché : - cette décision est entachée d'incompétence au regard des dispositions du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ayant été précédée d'une mise en demeure du 19 mars 2012 et d'une décision d'arrêt du chantier du 3 mai 2012 elles-mêmes entachées d'incompétence au regard des dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-23 du même code ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'est pas justifiée, en l'absence de méconnaissance par la société de ses obligations contractuelles ; Sur les demandes indemnitaires : - la société n'a pas été en mesure d'assister à la réunion de constat du 28 juin 2012, dont elle n'a été informée que le 25 précédent par télécopie ; - elle a vainement contesté le 23 juillet 2012 l'acte de constat non contradictoire établi le 17 précédent au sujet des prestations D2, D3, D4, R2, R4 et R5 ; - cet acte est lui aussi entaché d'incompétence ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société a adressé à la commune dès le 26 juin 2012 un mémoire de réclamation confirmé le 23 juillet suivant au sujet des mêmes prestations, pour un montant restant dû selon elle de 39 629,10 euros TTC, de sorte que sa requête n'était pas irrecevable sur ce point ; - elle est fondée à demander à la commune le paiement de cette somme, correspondant à des prestations effectuées par elle et non réglées ; - elle est également fondée à lui demander le versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation indue du marché. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2014 et le 13 février 2015, la commune de Bollène, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL SDR, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la SARL SDR ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Bollène.

  1. Considérant que par un acte d'engagement du 9 décembre 2011, la commune de Bollène a confié à la société SDR un marché n° 2011/110, passé en procédure adaptée, portant sur des travaux de désamiantage, démolition, déconstruction de déchets industriels dangereux et banals, ainsi que de confortements, dans le cadre d'une opération de réaménagement de " l'Îlot du peuple ", sur son territoire ; qu'après mises en demeure adressées à l'entreprise de se conformer à ses obligations contractuelles, la commune de Bollène a résilié ce marché par décision du 19 juin 2012 ; que la société SDR relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juin 2012 et d'autre part, à la condamnation de la commune de Bollène à lui payer les sommes de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation et de 39 629,10 euros TTC, au titre du solde du marché ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bollène aux conclusions présentées par la société SDR au titre du solde du marché :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article
  3. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'oeuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12.4 du même cahier des charges : " Le maître d'oeuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. (...) Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. " ; qu'aux termes de son article 47.2.1 : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. " ; qu'aux termes de son article 47.2.3 : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1 (...) " ; qu'aux termes de son article 50.1.1 : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. " ; qu'aux termes de son article 50.3.1 : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ;
  6. Considérant que la société SDR soutient que les premiers juges ont, à tort, rejeté comme irrecevables, sur le fondement des stipulations précitées, ses conclusions tendant à ce que la commune de Bollène soit condamnée à lui verser la somme de 39 629,10 euros TTC au titre du solde du marché ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 19 juin 2012 par laquelle le maître d'ouvrage a décidé la résiliation du marché pour effet au 21 suivant, le décompte de liquidation du marché a été notifié à l'entreprise par courrier du 14 septembre 2012, soit dans le délai de deux mois prévu par les stipulations précitées de l'article 47.2.3, suivant l'acte de constat réalisé le 17 juillet 2012, conformément à celles des articles 47.1.1 et 12.4, à l'issue d'une réunion sur le site du 28 juin précédent ; que la société SDR ne conteste pas sérieusement avoir été dûment convoquée à cette réunion, dès lors qu'elle reconnaît elle-même avoir eu communication de la décision de résiliation, laquelle valait convocation à cette réunion, au plus tard le 25 juin 2012, soit trois jours avant la date convenue, sans faire état de circonstances l'ayant empêchée de prendre ses dispositions en temps utile pour assister à cette réunion ; que pour soutenir que l'acte de constat serait entaché d'incompétence, elle se borne à faire état de l'absence de délégation de signature régulière au profit de M.A..., son signataire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cet acte a été signé par ce dernier en sa qualité de premier adjoint et mention faite de l'absence du maire de la commune, laquelle n'est aucunement contestée par la société SDR ; que l'intéressé pouvait légalement le faire, en l'absence de toute délégation de signature, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; que contrairement à ce que fait valoir la société SDR, la lettre du 26 juin 2012 par laquelle elle a adressé à la commune une facture restant, selon elle, due et précédant la notification de ce décompte ne saurait être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations de l'article 50.1.1 ; que les discussions intervenues entre les parties concernant la situation de travaux n° 2, antérieurement même à la résiliation du marché, ne sauraient davantage être regardées comme constitutives d'un échange contradictoire relatif au décompte de liquidation de ce marché ; qu'en l'absence d'une telle réclamation préalable et d'un tel échange, la société requérante n'était pas recevable à saisir directement le juge de sa réclamation quant à ce décompte ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dont s'agit par la commune sur le fondement desdites stipulations, les ont rejetées ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation du 19 juin 2012 :
  8. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ;
  9. Considérant que la SARL SDR, qui conteste la validité de la décision de résiliation du marché litigieux qui lui a été opposée par la commune de Bollène, le 19 juin 2012, doit être regardée comme présentant des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles ; que toutefois, il n'est pas contesté que les travaux concernés par ce marché étaient déjà entièrement réalisés à la date d'enregistrement de la requête de première instance ; que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché :
  10. Considérant que l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'à les supposer établies, les irrégularités entachant selon la société SDR la décision de résiliation du 26 juin 2012 seraient en tout état de cause dépourvues d'incidence sur son éventuel droit à indemnisation ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l'environnement ; (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'oeuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) " ; qu'aux termes de l'article 46.3.2 du même cahier : " Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. (...) " ; qu'aux termes de son article 48.1 : " A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) 48.
  13. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. " ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a adressé une mise en demeure à la SARL SDR le 19 mars 2012 de mettre en place, sur les façades, une étanchéité provisoire de type polyane armé, conformément aux stipulations de l'article 6.4 du cahier des clauses techniques particulières applicables et tel que demandé le 7 mars 2012 ; qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à l'entreprise le 24 mai 2012, l'invitant à se conformer aux stipulations du marché et notamment celles des articles 5.2, 6.1 et 34.2 du même cahier, quant aux règles de sécurité du personnel, de tri des déchets, de sécurité du chantier, de conformité des matériaux, de mise en place de l'étanchéité provisoire ayant fait l'objet de la première mise en demeure et quant à la remise de documents obligatoires ;
  15. Considérant, d'une part, que la décision de résiliation du 19 juin 2012 se fonde sur les seuls manquements de sa cocontractante à ses obligations contractuelles en matière de sécurité du personnel sur le chantier et plus particulièrement à l'absence de port par ses agents des équipements prévus, de traitement des déchets, d'interdiction des feux sur le chantier, de remblaiement, d'étanchéité provisoire et de remise de documents, déjà évoqués dans les deux mises en demeures précitées ; que par suite, la SARL SDR ne soutient pas utilement, en tout état de cause, qu'elle aurait fait intervenir son sous-traitant pour la mise en conformité des échafaudages, laquelle aurait été effective le 7 mai 2012, la sécurité défaillante de ces installations ne figurant pas, au regard de ce qui précède, parmi les griefs retenus par la commune ;
  16. Considérant, d'autre part, que la SARL SDR allègue sans l'établir avoir muni ses salariés présents sur le site des équipements requis pour leur sécurité ; qu'alors que le coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé rappelait à l'entreprise les 7 février, 13 février, 12 mars 2012, l'interdiction absolue des feux sur le site, elle se borne à faire valoir que son directeur aurait autorisé des feux de bois sur le chantier à des fins de chauffage, compte tenu de la température négative observée, sans ce faisant contester avoir manqué sur ce point à ses obligations contractuelles ; que, s'agissant de la mise en place des protections en polyane armé, l'existence d'une discussion quant aux métrés prévus au marché et à une éventuelle plus-value, n'autorisait pas l'entreprise à s'abstenir de procéder à la mise en oeuvre de l'étanchéité provisoire prévue par le cahier des clauses techniques particulières, à la suite des deux mises en demeures susmentionnées, à charge pour elle, le cas échéant, de réclamer le paiement des frais supplémentaires occasionnés dans le cadre du décompte de liquidation du marché ; que la société allègue sans davantage l'établir qu'elle aurait procédé à la mise en place des enduits provisoires destinés à la protection des immeubles avoisinants ; que si elle fait valoir qu'elle aurait procédé au remploi d'une partie des déchets sur le territoire de la commune de Pierrelatte en accord avec son maire et d'une autre partie sur le site lui-même, dans le cadre de remblais autorisés par la commune de Bollène, elle ne justifie pas avoir effectivement respecté les règles relatives au tri des déchets précisément fixées par les stipulations du marché et avoir fourni au maître d'ouvrage les documents techniques demandés et contractuellement dus, le procès verbal de constat d'huissier dressé le 12 juin 2012 qu'elle verse au dossier n'étant pas, notamment, suffisamment complet, précis et circonstancié et se trouvant, en outre, contredit par le constat établi à la suite de la réunion du 17 juillet de la même année ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt du chantier décidé le 3 mai 2012, justifié par le non-respect des règles de sécurité du chantier et notamment la situation de danger grave et immédiat relevée par le coordinateur SPS, aurait été de nature à faire obstacle au respect de ses obligations contractuelles par l'entreprise, laquelle n'a formulé, à la suite de la mise en demeure du 24 mai 2012, aucune proposition de nature à permettre la reprise du chantier dans des conditions conformes aux stipulations du marché méconnues ;
  17. Considérant que dans ces conditions, les manquements de la SARL SDR à ses obligations contractuelles, notamment en matière de sécurité du chantier, doivent être regardés comme établis et de nature à justifier la résiliation du marché ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme demandée par la SARL SDR sur le fondement soit mis à la charge de la commune de Bollène, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société, au profit de la commune, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SDR est rejetée. Article 2 : La SARL SDR versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Bollène sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SDR et à la commune de Bollène. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  20. '' '' '' '' 2 N° 14MA04005 hw 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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