← France

14MA04246

CETATEXT000031471015 J6_L_2015_11_000001404246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471015.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 14MA04246, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 14MA04246 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON OREGGIA M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 juin 2014 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1402495 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 et notamment la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés. Par l'avis d'audience émis le 30 septembre 2015, la clôture d'instruction est intervenue le même jour. Des pièces nouvelles, enregistrées le 6 octobre 2015, ont été produites par Mme A...postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité congolaise née le 24 avril 1977, fait valoir qu'elle est entrée en France le 24 mai 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, M.B..., le 18 avril 2008 ; qu'elle a obtenu deux titres de séjour d'un an, en sa qualité de " conjointe de Français ", valables du 8 octobre 2009 au 7 octobre 2011 ; que son union avec M. B...ayant abouti à un divorce, prononcé le 8 mars 2011, son titre de séjour ne lui a pas été renouvelé le 18 juillet 2012 ; qu'elle s'est toutefois maintenue sur le territoire français depuis lors ; qu'elle a sollicité le 13 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 3 juin 2014, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2014 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que si MmeA..., pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions, fait valoir son passé personnel et familial douloureux notamment dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations sur ce point, les seules attestations qu'elle verse aux débats reposant expressément sur ses seules déclarations non étayées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle élève seule son enfant né le 2 février 2013, sur lequel son père, qui réside dans une autre commune, n'exerce pas l'autorité parentale ; qu'il n'est pas établi qu'il entretiendrait avec lui une relation affective ou même contribuerait à son éducation, fût-ce à titre purement financier ; que MmeA..., qui maîtrise mal la langue française, n'allègue pas même avoir développé des liens sociaux d'une intensité et d'une stabilité particulière depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'elle était, à la date de l'arrêté attaqué, sans ressources et sans emploi depuis le mois de février 2012 ; qu'elle et son enfant sont hébergés au sein d'une structure d'accueil social depuis le 16 décembre 2013 ; que par ailleurs, MmeA..., arrivée sur le territoire français à l'âge de 37 ans, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses deux autres enfants mineurs, nés en 2001 et 2003 ; qu'au regard de ce qui précède et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A...en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les mêmes stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personne d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que Mme A...élève seule son enfant, sur lequel le père de ce dernier n'exerce pas l'autorité parentale et avec lequel il n'a aucune relation affective ; que Mme A...n'établit pas être exposée, seule ou avec son enfant, à un risque particulier pour sa liberté ou pour sa vie dans son pays d'origine ; que dans ces conditions et compte tenu du jeune âge de l'enfant, celle-ci ne démontre pas que, comme elle le prétend, sa vie avec l'enfant et par suite, la reconstitution de la cellule familiale, telle qu'elle existait à la date de l'arrêté attaqué, serait impossible sans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 et par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  9. '' '' '' '' 2 N°14MA04246 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.