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14MA04953

CETATEXT000031471022 J6_L_2015_11_000001404953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471022.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 14MA04953, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 14MA04953 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSSLER Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1300682 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2012 ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le président de la formation collégiale a auparavant statué sur la requête tendant à la suspension de la décision critiquée en se prononçant sur la pertinence des moyens présentés ; il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 3 du code de justice administrative ; - l'arrêté du 18 décembre 2012 est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son comportement d'ensemble et des efforts de réadaptation sociale qu'il a entrepris ; - il ne présente pas une menace grave d'atteinte à l'ordre public ; - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre d'une grave affection dont le traitement ne peut pas lui être délivré dans son pays d'origine et dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par courrier du 19 mai 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 22 octobre
  2. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né en 1973, a fait l'objet le 18 décembre 2012 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., il ne résulte pas des termes de l'ordonnance du 10 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nice que celui-ci aurait pris position sur le fond du présent litige ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la participation à la formation de jugement de son président-rapporteur, qui s'était prononcé en qualité de juge des référés sur la demande de suspension de la décision en litige, est de nature à faire douter de l'impartialité de la formation de jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " et qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes:/ (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que l'article R. 521-1 de ce code dispose : " L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  5. " ;
  6. Considérant qu'après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 puis l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné dans sa décision que M. A...s'était rendu coupable courant mars 2004 et le 24 avril 2005 de vol avec violence, le 28 octobre 2004 de recel de vol, le 13 novembre 2004 et le 11 février 2011 de vol aggravé et du 25 janvier au 12 février 2011 de recel de vol ; que le préfet a également mentionné l'avis rendu par la commission d'expulsion le 26 octobre 2012 et ajouté que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...a été condamné le 13 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Nice à deux ans de prison pour vols avec violences commis en mars 2004 et avril 2005, le 10 avril 2006 par ce même tribunal à huit mois de prison pour vol aggravé et recel commis en octobre et novembre 2004 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné le 27 juin 2011 à trois ans de prison pour vol aggravé commis en récidive en février 2011 ; qu'il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à deux mois de prison pour recel de vol commis entre janvier et février 2011 ; que la nature des faits ainsi reprochés à M. A...et de leur récidive sur une période de plusieurs années sont constitutifs d'une menace grave pour l'ordre public permettant au préfet des Bouches-du-Rhône de prononcer un arrêté d'expulsion ;
  8. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'expulsion d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;
  9. Considérant que M. A...est atteint d'une cirrhose active virale B nécessitant une prise en charge médicale ; que l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine a motivé l'annulation par le tribunal administratif de Nice le 15 octobre 2004 de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 juillet 2004 puis le 14 juin 2007 de la décision de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2004, ces deux décisions étant fondées sur l'impossibilité pour l'intéressé de disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, traitement dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé, aux termes d'un avis rendu le 23 août 2012, que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a soutenu en première instance, sans être sérieusement contesté, que le traitement prescrit à M. A..., s'il était expérimental en 2004, a depuis lors bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché et que d'autres médicaments à visée thérapeutique équivalente sont disponibles, notamment en Géorgie, pays dans lequel les infrastructures hospitalières permettent le suivi de sa maladie ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, le médecin inspecteur se soit prononcé sur la nécessité vitale pour M. A...de bénéficier d'un traitement approprié, non disponible en Géorgie, n'est pas, en tant que telle, compte tenu notamment de l'évolution de ce type de pathologie, de nature à remettre en cause l'appréciation portée en 2012 par le médecin inspecteur de la santé publique ni la possibilité pour M. A...de disposer alors d'un traitement adapté en Géorgie ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas violé les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
  11. Considérant que M.A..., entré en France selon ses déclarations en février 2001, ne peut justifier, compte tenu de ses périodes d'incarcération, d'une présence régulière que d'octobre 2004 à juin 2005 puis de novembre 2006 à février 2011 ; que s'il est père d'une enfant née en France en 2006 de sa relation avec une ressortissante ukrainienne en situation régulière, il ne justifie pas de l'intensité des liens entretenus avec son enfant ni avec sa compagne et les deux autres enfants de cette dernière ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  12. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de son enfant et n'implique pas par elle-même davantage une rupture de la cellule familiale ; que M. A... n'établit pas l'intensité des liens revendiqués avec son enfant ; qu'il n'établit pas non plus qu'il contribuerait à son éducation ou à son entretien ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A...en décidant l'expulsion de ce dernier ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  16. '' '' '' '' 2 N° 14MA04953 335-02 Étrangers. Expulsion.

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