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14MA05171

CETATEXT000031471027 J6_L_2015_11_000001405171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471027.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 14MA05171, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 14MA05171 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELAICHE M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et le délai de départ volontaire. Par un jugement n° 1402177 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de verser à Me C...une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnait le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale car non motivée et n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire préalable ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 3 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
  2. Considérant que par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A..., de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet du Gard ;
  3. Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, en mentionnant notamment ses échecs répétés aux examens auxquels il s'est présenté ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " I. Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager. Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. " ; que si M. A...soutient que le préfet aurait méconnu ces dispositions, il n'indique ni quelles pièces auraient dû être réclamées par le préfet, ni en quoi leur absence aurait influé sur l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par l'intéressé de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a échoué à deux reprises, en 2011 et 2012, à obtenir la première année de licence en droit ; qu'il a fait valoir pour l'année universitaire 2013-2014 une nouvelle demande d'inscription en première année de droit ; qu'il n'établit par aucune pièce que son absence de réussite en 2013 résulterait de son impossibilité de s'inscrire au titre de l'année 2012-2013 ; que l'arrêté attaqué a refusé à M. A...le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " car il n'a obtenu aucun diplôme depuis 2010 ; que si le requérant produit des bulletins de paie attestant qu'il a exercé une activité professionnelle dans un restaurant universitaire au cours des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, ces seules circonstances sont insuffisantes pour justifier ses échecs depuis 2010 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant l'absence de caractère sérieux de ses études ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; que pour les mêmes motifs retenus précédemment, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transpose notamment en droit français les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constitue le fondement et mentionne les éléments de fait résultant de l'examen de la situation du requérant ; que cet arrêté prévoit un délai de départ volontaire d'un mois ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que lorsqu'il sollicite le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 14 avril 2014, de quitter le territoire français ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  10. Considérant qu'en l'absence d'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé, qui a procédé à un examen individualisé de la situation du demandeur, en date du 14 avril 2014 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également les conclusions en injonctions et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  12. '' '' '' '' N° 14MA05171 2 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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