CETATEXT000031471031 J6_L_2015_11_000001405244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471031.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 14MA05244, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 14MA05244 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401706 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur la durée de sa présence en France ; - l'arrêté du 26 mars 2014 est entaché d'une erreur matérielle quant à la date de son édiction ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et de fait, le préfet n'établissant pas que les bulletins de salaires produits sont des faux ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon,
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né en 1975, a sollicité, le 6 mai 2013, son admission au séjour en invoquant notamment une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français ; que, par arrêté du 26 mars 2014, le préfet du Gard a refusé à M. C... la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que " les jugements sont motivés " ; qu'en retenant que, " si M. C...déclare être entré sur le territoire français le 19 mai 2000 avec un visa court séjour et s'y être maintenu depuis, aucun élément probant ne permet d'attester de la date précise ou même de l'année de son arrivée en France ; que, d'autre part, M. C...ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, d'une résidence stable et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'en effet, pour justifier du caractère continu de son séjour en France, M. C...a produit diverses attestations et autres pièces, dont l'authenticité de certaines peut d'ailleurs être remise en cause ainsi qu'il a été vu, qui ne permettent pas en raison de leur caractère parcellaire et ponctuel d'établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2000 ; ", le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, sans qu'il soit tenu d'indiquer précisément les années au titre desquelles les pièces présentées seraient considérées comme insuffisamment probantes ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté une demande de titre de séjour le 6 mai 2013 qui a été rejetée par une décision du préfet du Gard du 26 mars 2014 ; que la circonstance que les services préfectoraux ont adressé au requérant le 2 avril 2014 une convocation afin que ce dernier se présente en préfecture le 16 avril suivant, laquelle convocation avait pour objet la remise en main propre de la décision attaquée comme le soutient le préfet sans être contesté, ne suffit pas à démontrer que cette décision serait entachée d'une erreur sur sa date d'édiction ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de la décision contestée, que le préfet du Gard a procédé à une étude circonstanciée de la situation personnelle et familiale du requérant ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait souhaité recueillir des éléments supplémentaires à l'appui de la demande de titre en cause ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la convocation de l'intéressé en date du 16 avril 2014 avait pour objet la délivrance matérielle de la décision contestée ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ou se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Gard a considéré que les bulletins de paie produits par M. C...pour justifier de sa présence au titre des années 2002, 2003 et 2008 présentaient la nature de faux documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces fiches de paie comportent des fautes d'orthographe grossières et des incohérences sur les mentions ne permettant pas de garantir leur authenticité ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ni même une erreur de droit en retenant cette circonstance pour apprécier la preuve de sa présence en France depuis dix ans ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis son entrée en mai 2000 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire national durant plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, pour les années 2004 à 2009, les quelques factures, ordonnances médicales ou le courrier d'un gérant d'un hôtel notamment ne peuvent attester que d'une présence ponctuelle en France et non d'une résidence habituelle ; que les témoignages peu circonstanciés de personnes de son entourage ne sont pas non plus suffisants pour établir la réalité une telle présence ; qu'enfin l'attestation du maire de la commune de La Grand-Combe, qui indique seulement connaître l'intéressé depuis 2004, ne permet pas d'établir qu'il résiderait de manière habituelle sur le territoire national depuis dix ans ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C... soutient résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, y avoir noué certaines relations et être investi dans la vie associative ; que, toutefois, il ressort du point 7 que l'intéressé ne démontre pas, par les pièces produites, résider de manière habituelle en France depuis dix ans ; que, de plus, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. C... un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Moussaron, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA05244 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.