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15MA00534

CETATEXT000031471037 J6_L_2015_11_000001500534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471037.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 15MA00534, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 15MA00534 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PEROLLIER Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1407770 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu la portée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur de fait ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Par courrier du 6 août 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1970, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que par arrêté du 29 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant que M. B...a épousé en 2010 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'en 2017 ; que de cette union sont nés en France deux enfants, respectivement en février 2011 et en novembre 2012 ; qu'il justifie de sa présence sur le territoire français de 2008 à 2010 par la production notamment de nombreux certificats médicaux pour les trois années considérées et de quittances de loyer à son nom et, pour l'année 2010, au nom des deux époux ; qu'il justifie également de sa présence pour l'année 2011, notamment par la production, pour la première fois en appel, d'un relevé de remboursement de soins médicaux de nature à établir que des soins lui ont été dispensés tous les mois, à l'exception du mois de juin ; qu'il justifie de sa présence pour l'année 2012 par ce même relevé de remboursement de soins médicaux ainsi que par de nombreux mouvements opérés sur son compte bancaire ; que sa présence en France est également établie pour les années 2013 et 2014, notamment par de nombreux mouvements sur son compte bancaire personnel ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la cellule familiale pourra difficilement se reconstituer en Algérie, la présence de l'épouse de M. B...auprès de ses parents vivant en France étant indispensable du fait de leurs difficultés de santé ; qu'ainsi, malgré la double circonstance que l'intéressé se soit vu délivrer le 14 février 2011 un titre de séjour temporaire par les autorités espagnoles et que son épouse n'a pas formé de demande de regroupement familial en sa faveur, et eu égard à l'intensité et à la stabilité de ses liens familiaux en France, M. B...doit être regardé comme ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'en l'absence alléguée de changement dans la situation de M.B..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à ce dernier un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B...; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1407770 du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 15MA00534 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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