CETATEXT000031471047 J6_L_2015_11_000001501140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471047.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 15MA01140, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 15MA01140 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON OLOUMI Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403601 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2014 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, le réexamen de sa demande d'admission au séjour et, dans l'attente, la délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'erreur commise par le préfet sur la régularité de son entrée sur le territoire français a nécessairement emporté des conséquences sur l'appréciation de sa situation ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et viole les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par l'article 3-1 de l'avenant à l'accord franco-sénégalais du 25 février 2008 ; - il entre dans les situations posées par la circulaire du 28 novembre
- Par courrier du 6 août 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et son avenant, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1958, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié ; qu'il relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que pour estimer que le préfet n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué, les premiers juges ont indiqué que M. A...était célibataire et sans enfant et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il se rend fréquemment et où se trouvent deux personnes auxquelles il adresse régulièrement de l'argent ; qu'ils ont ainsi, en l'absence notamment d'arguments circonstanciés présentés par M. A...pour justifier de l'intensité de sa vie privée en France, suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que M. A...reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait insuffisamment motivé sa décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M.A..., entré en France sous couvert d'un passeport diplomatique, soutient y vivre de manière continue depuis le 15 mai 2006 ; qu'il indique cependant dans sa demande de titre de séjour n'être installé en France que depuis le 29 avril 2007 ; qu'il a depuis fait de fréquents voyages au Sénégal, ce qui ne permet pas d'établir de façon certaine qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il justifie être commissaire aux comptes au sein de l'association sénégalaise Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis juin 2010, il ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la vie privée qu'il allègue avoir construite en France, alors même qu'il produit plusieurs photocopies de mandats adressés à deux compatriotes au Sénégal pendant ses séjours en France ; qu'il ne justifie pas non plus, par la simple production d'une promesse d'embauche, de son insertion professionnelle ; qu'ainsi, malgré la circonstance que le préfet ait indiqué à tort que M. A...ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français, ce dernier n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'article 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : "
- Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les membres du Gouvernement et les titulaires de passeport diplomatique (...) " ; que l'article 4 de cette convention dispose : " Pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour (...) " ; que le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dispose : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 § 42 de cet accord : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant:/ - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;
- Considérant, d'une part, que la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée par le paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais est subordonnée à la régularité de la situation de l'étranger ; que si M. A...est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport diplomatique délivré le 11 mai 2006 et valable jusqu'au 14 octobre 2014, il est constant qu'il ne disposait pas du visa de long séjour prescrit par les stipulations précitées de l'article 4 de la convention du 1er août 1995 ; que, par suite, ce dernier n'était pas en situation régulière au moment de sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche pour exercer les fonctions de polyvalent, aide-cuisinier au sein d'une brasserie, emploi qui peut être assimilé à celui d'employé polyvalent dans la restauration mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que, toutefois, les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas pour autant à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'une telle promesse d'embauche un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi " à l'application de la législation française " permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit donc prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. A...vivrait en France de manière continue depuis mai 2007 selon ses déclarations à l'administration et qu'il est actif au sein d'une association ne constitue pas un motif humanitaire ou exceptionnel, pas plus que l'existence d'une promesse d'embauche pour un emploi d'aide-cuisinier polyvalent ; que, par suite, et alors même que cette profession relèverait des emplois figurant en annexe à l'accord franco-sénégalais auxquels n'est pas opposable la seule situation de l'emploi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais précitées et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des motifs qui viennent d'être énoncés que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01140 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.