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15MA01254

CETATEXT000031471053 J6_L_2015_11_000001501254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471053.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 15MA01254, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 15MA01254 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BAUDARD Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 2014 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1405244 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant notamment qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son contrat de travail ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par courrier du 6 août 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en décembre 1971, est entré en France en juin 2012 sous couvert d'un visa de long séjour ; que, suite à son mariage le 12 mai 2012 avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français dont il a sollicité le renouvellement de 20 août 2014 ; que, par arrêté du 25 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  3. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait insuffisamment motivé sa décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; que l'article L. 312-2 de ce code prévoit notamment que la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ;
  5. Considérant que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions leur permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que dès lors que M.C..., qui a divorcé le 3 juillet 2014, ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les dispositions de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  8. Considérant toutefois que si M. C...soutient pour la première fois en appel avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne l'établit pas ; qu'à supposer qu'il ait fait état, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de ce qu'il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de l'inviter à solliciter un changement de statut ;
  9. Considérant, en tout état de cause, que M. C...ne justifie pas de la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, M. C...n'allègue pas qu'il aurait produit une telle demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
  10. Considérant que M.C..., entré en France en 2012 à l'âge de 41 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'exerçait, à la date de la décision contestée, une activité professionnelle que depuis huit mois ; qu'ainsi, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à conduire le préfet à exercer son pouvoir de régularisation ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
  11. Considérant que l'intéressé ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
  13. Considérant que M. C...soutient, sans plus de précisions, qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation à quitter le territoire français ; que, toutefois, il n'allègue ni n'établit se trouver dans l'une des situations prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui proscrivent l'édiction d'une telle mesure ;
  14. Considérant que pour les motifs énoncés au point 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C... ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  17. '' '' '' '' 2 N° 15MA01254 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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