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15MA02512

CETATEXT000031471066 J6_L_2015_11_000001502512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/10/CETATEXT000031471066.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 15MA02512, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de MARSEILLE 15MA02512 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR AHMED M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1501317 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté dette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin et le 28 juillet 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement du 12 mai 2015 et notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle vit en France depuis au moins dix ans, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant marocain et qu'elle est la mère de deux jeunes enfants nés en 2008 et 2010 sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées au regard de sa situation familiale et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé. Vu la requête au fond, enregistrée sous le n° 15MA02428 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis à exécution peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction "; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la prétendue décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français:
  4. Considérant que si l'arrêté litigieux énonce, en ses articles 2 et 3, que Mme C... est invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'à défaut d'exécution, elle s'expose à la possibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, cette indication qui se borne à lui rappeler la législation en vigueur, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris à l'encontre de l'intéressée, à la suite de cette invitation, une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'exécution de ces prétendues décisions, rendue possible par le jugement du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille, risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date 12 mai 2015 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 15MA02512 sm 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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