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13VE02426

CETATEXT000031473877 J0_L_2015_11_000001302426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/38/CETATEXT000031473877.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 13VE02426, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 13VE02426 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX GRANDPIERRE M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société RENAUD D'ACREMONT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1107275 en date du 15 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la société RENAUD D'ACREMONT à hauteur de 5 466 euros, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 juillet 2013 et 6 juin 2014, la société RENAUD D'ACREMONT conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et demande à la Cour de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que : - le redressement contesté est fondé sur des éléments comptables que le service a conservés pendant deux ans, alors qu'il s'agit de documents dont la requérante n'avait pas de doubles ; l'administration a emporté ces pièces comptables originales, dont elle n'a pas dressé la liste exacte, et ne les a restituées que le 15 janvier 2013 ; la procédure est donc entachée d'irrégularité car la restitution des documents doit intervenir avant la proposition de rectification ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé la procédure régulière en considérant que le service ne s'était pas fondé sur ces éléments ; à titre subsidiaire, que : - le taux forfaitaire de 30 % de charges retenu pour les deux années contrôlées est invraisemblable pour les sociétés de prestations de services ; ce taux relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration doit appliquer une déduction forfaitaire au titre des frais sur la base d'un pourcentage économiquement réaliste, soit 50 % pour un entrepreneur ayant une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; - l'administration n'a pas pris en compte d'autres charges, comme la rémunération du gérant, les indemnités kilométriques et les autres frais ; les indemnités kilométriques sont justifiées par ses nombreux déplacements de M. A...chez ses clients, dans l'ensemble de la France ; - M. A...ne justifie pas de bulletins de salaire, mais relève d'un statut social analogue à celui des travailleurs indépendants ; les rémunérations sont établies par des virements de la société vers le compte de M.A... ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a pas retenu de nombreuses factures au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - s'agissant des pénalités, les majorations appliquées sont manifestement excessives. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la société RENAUD D'ACREMONT.
  2. Considérant que la société à responsabilité limitée RENAUD D'ACREMONT, dont M. A... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, une proposition de rectification en date du 23 juin 2010 lui a été notifiée visant l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et la taxe sur la valeur ajoutée sur la même période ; que, par un jugement n°1107275 en date du 15 mai 2013, dont la société RENAUD D'ACREMONT relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de 5 466 euros, et a rejeté le surplus ; Sur la régularité de la procédure :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que le vérificateur ne peut emporter des documents dans les bureaux de l'administration qu'au cours et pour les besoins de la vérification proprement dite, sur la demande écrite du contribuable, et moyennant la remise d'un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; que ces documents doivent être restitués au contribuable au plus tard à la fin de la vérification ;
  4. Considérant que la société requérante fait valoir, d'une part, que le redressement contesté est fondé sur des éléments comptables que le service a conservés pendant deux ans, alors qu'il s'agit de documents dont la requérante n'avait pas de doubles, d'autre part, que l'administration a emporté ces pièces comptables originales, dont elle n'a pas dressé la liste exacte, et ne les a restituées que le 15 janvier 2013 ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal en date du 29 avril 2010, le vérificateur a constaté le défaut de présentation des documents comptables ; que l'administration a donc procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, au titre des exercices 2007 et 2008, à partir des relevés de comptes bancaires de la société, ainsi que cela ressort clairement de la proposition de rectification du 23 juin 2010, pages 3 à 8 ;
  6. Considérant que si la société requérante se prévaut de différents échanges de courriers électroniques entre l'épouse du gérant et le service, faisant état de copies et d'originaux de pièces de procédure, il résulte de l'instruction que les pièces en question ont été fournies par la société requérante postérieurement à la proposition de rectification ; qu'il ne s'agit donc pas de pièces comptables originales qui auraient été emportées irrégulièrement dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, elle serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la société requérante, qui n'avait soumis aucune déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007 et 2008, était, à ce titre, en situation de taxation d'office ; que cette société n'est donc pas fondée à soutenir que les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les charges non admises :
  7. Considérant, d'une part, qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 2007 et 2008, dès lors qu'elle a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
  9. Considérant qu'en ce qui concerne le montant des recettes retenu par le service, il y a lieu, en ce qui concerne les prêts invoqués par la société requérante, d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif, qui sont suffisamment circonstanciés sur ce point, pour rejeter les prétentions de la requérante ; qu'il en va de même en ce qui concerne les charges alléguées au titre de la rémunération du gérant et des frais kilométriques, dont la société requérante n'établit pas le caractère de charges déductibles ;
  10. Considérant qu'en ce qui concerne le taux forfaitaire de 30 % de charges déductibles retenu par l'administration dans le cadre de la reconstitution de son chiffre d'affaires, la société requérante se borne à avancer qu'un taux de charges de 50 % serait économiquement plus réaliste ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a, à défaut de présentation de pièces comptables au titre des années 2007 et 2008, procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des relevés de comptes bancaires de la société requérante et des quelques factures présentées par celle-ci, parvenant à un montant hors taxe de charges de 10 840,28 euros pour 2007 et de 3 352,21 euros pour 2008, pour des chiffres d'affaires hors taxe de respectivement 118 709 et 61 657 euros ; que ces montants correspondent à des taux de respectivement 9 et 5 % ; qu'ainsi, le taux forfaitaire retenu par l'administration, très supérieur au taux de charges effectivement constaté, était favorable à la requérante ; qu'en tout état de cause et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société requérante n'apporte aucune pièce permettant de remettre en cause le montant des charges ainsi calculées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le taux de charges retenu n'est pas réaliste ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...)
  12. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 279-0 bis du même code : "
  13. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...). " ;
  14. Considérant que la société requérante conteste les montants retenus par l'administration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due, en arguant du fait que le taux normal de 19,6 % a été appliqué à plusieurs prestations pour lesquelles un taux réduit de 5,5 % était en réalité applicable ; qu'elle produit à cette fin les attestations simplifiées qu'elle a obtenues auprès des clients concernés ; qu'il résulte de l'examen de ces attestations, dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité, qu'elles sont cohérentes avec les factures qui leur correspondent, nonobstant les différences normales de dates ; qu'il suit de là que le taux réduit de 5,5 % étant bien applicable aux prestations concernées, la société requérante est fondée à soutenir que le montant du trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 5 490,86 euros au titre de l'année 2007, et de 2 020,44 euros au titre de l'année 2008 ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Sur les pénalités :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  16. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; " ;
  17. Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations 2065 au titre des années 2007 et 2008 ; qu'elle a fait l'objet pour chacune des années vérifiées de mises en demeure en date du 17 juin 2008 et du 11 juin 2009 ; que la requérante n'a pas répondu à ces mises en demeure ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des pénalités de l'article 1728 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas principalement partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La société RENAUD D'ACREMONT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre le taux normal et le taux réduit, pour des montants de 5 490,86 euros au titre de l'année 2007 et de 2 020,44 euros au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 1107275 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' N° 13VE02426 2 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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