← France

14VE00211

CETATEXT000031473884 J0_L_2015_11_000001400211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/38/CETATEXT000031473884.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/11/2015, 14VE00211, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE00211 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP MONOD-COLIN M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler de la décision du ministre de la défense du 21 décembre 2009 refusant de renouveler son contrat et la décision du 16 mars 2010 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des contrôles. Par un jugement n° 1005376 du 15 novembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2014, 12 mars 2014, 20 mars 2014, 26 février 2015 et 18 mai 2015, M.A..., représenté par Me Monod, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de la défense de reconduire son contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont fondées sur des motifs étrangers au service ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence au regard du décret du 27 juillet 2005 ; - ces décisions, ayant un caractère disciplinaire, auraient dû être motivées et la procédure respecter les droits de la défense, en lui offrant la possibilité de consulter son dossier et d'apporter des observations orales ou écrites ; ces sanctions sont disproportionnées au regard de ce qui lui est reproché ; - les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été informé dans les délais prévus de la décision de ne pas renouveler son contrat et que les notifications de ces décisions n'ont pas eu lieu par lettre recommandée ; l'entretien préalable qui a eu lieu le 18 décembre 2009 ne peut tenir lieu de notification de la décision de non-renouvellement ; le délai de préavis est une formalité substantielle ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur son aptitude professionnelle ; il avait eu un accord de principe de son supérieur hiérarchique en juillet 2009 pour renouveler son contrat ; - il a fait l'objet d'une mise à l'écart et ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de M.A....

  1. Considérant que M. A...a été recruté par la direction générale pour l'armement du ministère de la défense par contrat du 6 mars 2007 pour une durée de trois ans, du 19 mars 2007 au 18 mars 2010, pour assurer des fonctions d'ingénieur, et a été affecté au centre d'expertise parisien à Bagneux afin d'y exercer les fonctions d'architecte de système d'information opérationnel, chargé du suivi technique des développements logiciels du système d'information tactique de l'armée de terre ; qu'il a, par la suite, été affecté à un poste d'architecte des systèmes d'observation de l'artillerie chargé de prestations techniques sur les programmes d'observation des véhicules et des équipements ; que l'administration a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé et a pris à son égard une décision de radiation des contrôles d'activité le 16 mars 2010 ; que M. A...fait appel du appel du jugement du 15 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 décembre 2009 refusant de renouveler son contrat et de la décision du 16 mars 2010 le radiant des contrôles ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif a notamment retenu dans ses motifs que la décision de non-renouvellement du contrat de M. A...a été prise, au vu des avis défavorables émis par différents responsables hiérarchiques et par le gestionnaire des ressources humaines, en raison des difficultés professionnelles de l'intéressé tenant à son incapacité à prendre la mesure des postes qui lui étaient confiés ou d'assumer les responsabilités afférentes, et qu'elle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; qu'il s'est ainsi prononcé sur les moyens tendant à contester le bien fondé de la décision attaquée et a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation tirée de ce que cette décision n'était pas fondée sur l'intérêt du service ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à moyen doit être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, M.B..., sous-directeur de la gestion administrative et des statuts de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, signataire des décisions attaquées, avait, par l'effet de sa nomination, qualité pour signer au nom du ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (...) " ;
  5. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle inobservation, par le ministre de la défense, du délai de préavis prévu par les dispositions précitées, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service ;
  7. Considérant que M. A...soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale en ce qu'elle ne repose sur aucun motif tiré de l'intérêt du service mais constitue une sanction disciplinaire déguisée, les avis émis par le directeur du centre d'expertise parisien le 27 novembre 2009 et par le chef du bureau des ressources humaines le 30 novembre 2009 ainsi que la lettre émanant du chef de la division ASC du 8 septembre 2009 ayant eu pour seul but de lui nuire, et qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart de toute responsabilité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses notations pour les années 2008 et 2009 ont mis en évidence ses difficultés à prendre la mesure de son poste, à assumer son rôle et ses responsabilités ; qu'elles ont aussi fait état d'un manque de rigueur et d'une absence de réalisation des objectifs assignés ; que ces notations, fondées sur des éléments objectifs, font ressortir l'inaptitude professionnelle de l'intéressé aux différentes fonctions qui lui ont été confiées ; que la lettre du chef de la division ASC du 8 septembre 2009 susmentionnée ne fait que prendre acte de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé et de la nécessité pour le bon fonctionnement des équipes de projet de ne pas renouveler son contrat ; que, par ailleurs, M. A... n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait fait l'objet, comme il le soutient, d'une volonté de nuire, caractérisée par une mise à l'écart, alors que l'administration a au contraire procédé à un changement d'affectation en 2008 destiné à lui donner l'occasion d'exercer des fonctions qui lui conviendraient mieux ; qu'il n'apporte pas non plus d'éléments attestant qu'on aurait tenté de lui faire signer des procès verbaux financiers qui ne le concernaient pas ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat, qui a été prise dans l'intérêt du service, constituerait une sanction déguisée et que la procédure disciplinaire a été méconnue ; que, par suite, les moyens tirés d'une absence de motivation et d'une méconnaissance des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés ;
  8. Considérant, enfin, qu'en décidant, compte tenu de la manière de servir de l'intéressé telle que mentionnée au point 7, de ne pas renouveler son contrat, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision aurait été prise, en l'absence de production d'éléments probants par M. A..., pour d'autres considérations que la manière de servir de l'intéressé ; qu'ainsi, le ministre n'a pas non plus entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00211 2 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.