CETATEXT000031473886 J0_L_2015_11_000001400321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/38/CETATEXT000031473886.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE00321, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE00321 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL LANDOT & ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) à lui verser les sommes de 42 522 euros au titre des préjudices matériels résultant de son licenciement, de 75 000 euros au titre des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis et d'enjoindre au SITREVA de procéder à son rétablissement dans ses droits à pension. Par un jugement n° 1004980 du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles, faisant droit partiellement à la demande de MmeA..., a condamné le SITREVA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice matériel correspondant à la différence entre les traitements qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction et le terme prévu de son contrat et les sommes perçues pendant cette période. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2014, le 9 février 2015, le 18 mai 2015 et le 13 octobre 2015, Mme A..., représentée par la SELARL d'avocats C.S.V., demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prendre acte que le SITREVA s'est engagé à lui verser la somme de 40 000 euros nets en réparation de l'ensemble de ses préjudices et à procéder au rattrapage de sa cotisation retraite ; 3° de condamner le SITREVA à lui verser une indemnité couvrant la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu entre le 6 mai 2007 et le 31 décembre 2008 et les rémunérations qu'elle a pu percevoir au cours de cette période, une somme de 7 610 euros correspondant au solde de son compte épargne temps, une somme de 5 000 euros réparant la perte de 25 jours de congés annuels, une somme 5 000 euros réparant la perte d'un véhicule de service et une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4° de condamner le SITREVA à procéder au rétablissement de ses droits à pension en régularisant les versements auprès des organismes compétents jusqu'au 31 décembre 2008 ; 5° de mettre à la charge du SITREVA la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges, qui ont dénaturé ses écritures en considérant qu'elle entendait se prévaloir du protocole transactionnel, ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que par la délibération du 21 mai 2012, le SITREVA avait acquiescé à lui payer la somme de 40 000 euros et à procéder au rattrapage de sa cotisation retraite ; - elle était en droit de se prévaloir de la délibération du 21 mai 2012 qui, créatrice de droits à son profit, ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois et par laquelle le SITREVA a acquiescé au fait de lui payer la somme de 40 000 euros et à procéder au rattrapage de sa cotisation retraite ; - eu égard, notamment, à son âge à la date de la rupture de son contrat, à la brutalité de cette rupture et à ses conséquences sur sa santé, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence est manifestement insuffisante ; - le préjudice subi en matière de droits à pension n'est pas éventuel alors que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle en avait sollicité la réparation dans sa demande ; - à défaut de procéder à la régularisation de ses cotisations retraite afférentes à sa période d'éviction illégale, son préjudice ne serait qu'imparfaitement réparé ; - en ne respectant pas son engagement de signer le protocole transactionnel, le SITREVA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bigard, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets.
- Considérant que, par un jugement, devenu définitif, en date du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour erreur de droit la décision en date du 3 mai 2007 par laquelle le président du SITREVA avait mis fin aux fonctions de MmeA..., recrutée par contrat à durée déterminée en qualité de directrice générale des services ; que cette dernière a recherché la responsabilité de son employeur en vue de la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son éviction illégale du service ; que sa demande indemnitaire a été partiellement rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 novembre 2013 ; qu'elle relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a considéré que par délibération en date du 4 avril 2013, le comité syndical du SITREVA avait abrogé sa précédente délibération du 21 mai 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que par la délibération du 21 mai 2012, le SITREVA avait acquiescé au paiement en sa faveur de la somme de 40 000 euros et au rattrapage de sa cotisation retraite, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, d'une part, en fixant le montant de l'indemnité due à Mme A...au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal a suffisamment motivé son jugement quant à l'indemnité qu'elle était en droit d'obtenir ; que, d'autre part, en estimant que le préjudice de Mme A...résultant de l'absence de rétablissement de ses droits à pension n'était qu'éventuel dès lors que l'intéressée disposait " notamment de la possibilité de saisir la personne publique d'une demande tendant à une reconstitution de ses droits à pension ", le tribunal a répondu par une motivation circonstanciée à la demande de la requérante relative au rétablissement de ses droits à pension ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le SITREVA à verser à Mme A...une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction le 6 mai 2007 et celle du terme de son contrat, le 31 décembre 2008, nette des contributions sociales calculées à la date du versement de l'indemnité, à l'exclusion du montant des indemnités versées en contrepartie de l'exercice effectif des fonctions et les sommes qu'elle a perçues pendant cette période, à savoir l'indemnité d'aide au retour à l'emploi versée du 29 mai au 31 décembre 2007 et la rémunération nette perçue du 1er janvier au 31 décembre 2008 au titre de l'emploi exercé au sein de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yvelines ; que, par suite, dès lors que Mme A...a obtenu satisfaction sur ce point, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du SITREVA à lui verser une indemnité couvrant la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu entre le 6 mai 2007 et le 31 décembre 2008 et les rémunérations qu'elle a pu percevoir au cours de cette période, sont irrecevables comme privées d'objet ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour prenne acte de ce que le SITREVA s'est engagé à lui verser la somme de 40 000 euros nets en réparation de l'ensemble de ses préjudices et à procéder au rattrapage de sa cotisation retraite sont irrecevables ; Sur le fond :
- Considérant que l'illégalité de la décision du président du SITREVA en date du 3 mai 2007 mettant fin aux fonctions de MmeA..., recrutée par contrat en qualité de directrice générale des services, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat ; que par suite, Mme A...est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour elle ;
- Considérant, en premier lieu, que la délibération du 21 mai 2012 du comité syndical du SITREVA, qui se bornait à autoriser le président à signer le protocole transactionnel avec Mme A..., n'a créé par elle-même aucun droit au profit de l'intéressée ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que par cette seule délibération, le SITREVA se serait engagé à lui payer la somme de 40 000 euros et à procéder au rattrapage de sa cotisation retraite et qu'en ne respectant pas ce prétendu engagement, il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la requête de Mme A...tendant à la condamnation du SITREVA à lui verser les sommes de 7 610 euros correspondant au solde de son compte épargne temps, de 5 000 euros réparant la perte de 25 jours de congés annuels et de 5 000 euros réparant la perte d'un véhicule de service ne sont assorties, en appel, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'elle est en droit de solliciter en réparation de son préjudice moral une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée par les premiers juges ; que si elle se prévaut à cette fin des troubles du sommeil nés du fait de se retrouver sans emploi à l'âge de 54 ans, elle ne justifie pas de la réalité et de la gravité de ces troubles ; qu'ainsi, et en admettant que les conditions de la rupture du contrat de Mme A...ont porté atteinte à sa réputation, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en accordant à l'intéressée une somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du SITREVA à procéder au rétablissement de ses droits à pension en régularisant les versements auprès des organismes compétents jusqu'au 31 décembre 2008 doivent s'analyser comme des conclusions en injonction au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la condamnation du SITREVA à verser à la requérante des indemnités, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 3 mai 2007 par laquelle le président du SITREVA a mis fin à ses fonctions, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; que cet arrêt ne fait pas obstacle si la requérante s'y croit fondée, à saisir le Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement susvisé du 8 décembre 2009, l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public, telle que prononcée par ce jugement, impliquant nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite qu'elle aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge du SITREVA, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SITREVA introduites sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SITREVA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00321 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.