CETATEXT000031473888 J0_L_2015_11_000001400322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/38/CETATEXT000031473888.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE00322, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE00322 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 559 001,22 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 26 septembre
- Par un jugement n° 1006662 du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 23 juillet 2014, M. A..., représenté par la SELAS Saint Yves Avocats, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 novembre 2013 ; 2° de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de l'arrêté municipal n° 2006-1986 du 26 septembre 2006, une somme de 559 001,22 euros assortie des intérêts capitalisés à compter du 26 septembre 2006 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de l'indemniser au motif que l'arrêté du 26 septembre 2006 a été annulé pour un vice de procédure, le tribunal a violé les droits de la défense ; - l'illégalité dudit arrêté engage la responsabilité de l'Etat ; - le tribunal soutient à tort qu'il n'est pas fondé à invoquer les stipulations du protocole transactionnel conclu avec la commune le 17 juillet 2006 ; - pouvant légitiment espérer occuper ses fonctions jusqu'à sa retraite, il a droit à être indemniser de la perte de sa rémunération et de ses éléments accessoires pendant 57 mois ; - le caractère vexatoire et humiliant de la procédure aboutissant à la décharge de ses fonctions, l'atteinte importante à son image et à sa réputation justifient les 150 000 euros demandés au titre du préjudice moral. ......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bigard, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Corbeil-Essonnes.
- Considérant que, par un jugement, devenu définitif, en date du 30 mars 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, en raison d'un vice de procédure, l'arrêté du 26 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a déchargé M. A... de ses fonctions de directeur général des services ; que l'intéressé a recherché la responsabilité de la commune en vue de la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi du fait de l'éviction illégale de ses fonctions ; que sa demande indemnitaire a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 novembre 2013 contre lequel il relève appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. A...soutient qu'en refusant de l'indemniser au motif que l'arrêté du 26 septembre 2006 avait été annulé pour un vice de procédure, le tribunal administratif aurait violé les droits de la défense, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, en premier lieu, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité qui l'a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté déchargeant M. A...de ses fonctions de directeur général des services de la commune de Corbeil-Essonnes, annulé par le tribunal administratif pour cause de vice de procédure, était motivé par la perte de la confiance que le maire et l'équipe municipale avait placée en lui ; que M. A...n'établit ni même n'allègue que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'il soit entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; que par suite, le préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de l'illégalité de l'arrêté le déchargeant de ses fonctions ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice dont cette décision était entachée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer les stipulations du " protocole d'accord " signé le 17 juillet 2006, dont l'illégalité a été constatée par le jugement du 30 mars 2010 et qui a été retiré de l'ordonnancement juridique par un arrêté municipal en date du 26 septembre 2006 ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient avoir subi, du fait du caractère vexatoire et humiliant de la procédure ayant abouti à la décharge de ses fonctions, une atteinte à son image et à sa réputation et un préjudice moral, il ne l'établit pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Corbeil-Essonnes, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes présentées sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00322 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.