CETATEXT000031473890 J0_L_2015_11_000001400368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/38/CETATEXT000031473890.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE00368, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE00368 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2008 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline a prolongé son stage pour une période de trois mois à compter du 22 octobre 2008, de constater l'illégalité du silence observé par le CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline sur l'avis du comité médical départemental du 15 octobre 2009 et de faire droit à sa demande de changement de poste ou d'un reclassement, d'enjoindre au CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline de procéder à sa titularisation ou, à défaut, de réexaminer ses droits à titularisation et de lui ordonner de transmettre au tribunal l'évaluation individuelle et le rapport de stage dont il a fait l'objet à l'issue de son stage le 22 octobre
- Par un jugement n° 1002068-1007743 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 23 septembre 2014, M. B... demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2008 ; 3° d'enjoindre au CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline de réexaminer ses droits à titularisation. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire prévue par l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 ; - l'arrêté méconnaît cet article 4 ; - sa demande n'était pas tardive dans la mesure où l'arrêté attaqué n'était pas joint au courrier du 30 avril 2009 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; -le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bigard, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de M. B...et de MeA..., représentant le CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline. Une note en délibéré présentée pour le CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline a été enregistrée le 27 octobre
- Considérant que, par un arrêté du 13 mai 2007, M. B...a été nommé, à compter du 22 octobre 2007, adjoint administratif de 1ère classe stagiaire pour une durée d'un an au sein du CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline ; que, par un arrêté du 15 octobre 2008, le président de cet établissement a prorogé le stage de M. B...pour une durée de trois mois à compter du 22 octobre 2008 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 ; Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à l'espèce, combinées avec le 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation par un agent stagiaire de la décision qui, en prorogeant son stage en vue d'une intégration dans la fonction publique, refuse, par là-même, de le titulariser immédiatement, est au nombre des décisions concernant l'entrée au service ; que, par suite, la Cour est compétente en appel pour juger de la requête formée par M. B...contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 du président du CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline prorogeant de trois mois la durée de son stage ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :
- Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable, du fait de sa tardiveté, la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 ; qu'en effet, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 15 mars 2010, alors que, selon les premiers juges, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, aurait été notifié à l'intéressé par un courrier du 30 avril 2009 dont il a été accusé réception le 2 mai 2009 ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le pli du 30 avril 2009 aurait contenu plus qu'une simple lettre ; que celle-ci, au détour d'une phrase, se bornait à mentionner l'existence de l'arrêté du 15 octobre 2008 en faisant suivre cette mention d'une parenthèse contenant les lettres " PJ " ; qu'en l'absence de tout élément de preuve établissant que l'arrêté en cause était effectivement joint à la lettre du 30 avril 2009 et en l'absence également de mention indiquant clairement et en toutes lettres que le pli devait comporter non pas seulement la lettre mais également une copie de l'arrêté, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé ; que le requérant, au surplus, produit un courrier de saisine de la CADA, en date du 25 janvier 2010, dans lequel il indique avoir demandé à plusieurs reprises depuis le 22 octobre 2008 et en dernier lieu, par courrier en date du 30 octobre 2009 réceptionné le 3 novembre 2009, la communication de l'arrêté contesté ; que, par suite, la demande de M. B...devant le tribunal administratif, formée le 15 mars 2010, n'était pas tardive au regard de la seule date certaine à laquelle a été notifié l'arrêté du 15 octobre 2008, soit le 28 janvier 2010 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 ;
- Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage(...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée pour avis le 4 novembre 2008, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que cette consultation tardive, qui a privé d'une garantie M.B..., a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité dudit arrêté ; qu'il s'en suit que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande, l'arrêté du 15 octobre 2008 doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que M. B...demande qu'il soit enjoint au CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline de réexaminer ses droits à titularisation ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérant a été licencié pour inaptitude physique le 25 novembre 2010 par décision devenue définitive ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CIAS de la Communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline présentées à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002068-1007743 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté susvisé du 15 octobre 2008, sont annulés. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00368 36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.