CETATEXT000031473892 J0_L_2015_11_000001400405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/38/CETATEXT000031473892.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE00405, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE00405 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision en date du 20 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte lui a notifié la fin de son contrat à durée déterminée pour le 31 décembre 2009 et, d'autre part, de condamner cette même commune à lui verser la somme 15 186,78 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette décision. Par un jugement n° 1001213 du 9 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, M.C..., représenté par Me Rahmani, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision en date du 20 octobre 2009 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte lui a notifié que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 31 décembre 2009 ; 3° de condamner la commune de Maisons Laffitte à lui verser la somme 15 186,78 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette décision, somme assortie des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation ; 4° de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application du principe du parallélisme des formes, la décision attaquée aurait dû être prise par arrêté ; - en l'absence de décision expresse de la commune de Maisons-Laffitte, son contrat initial a été renouvelé jusqu'au 2 août 2009 ; en conséquence, la décision attaquée s'analyse comme un licenciement ; - le motif invoqué par la commune de Maisons-Laffitte pour justifier de son recrutement est irrégulier au regard de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - l'illégalité de la décision attaquée engage la responsabilité de la commune ; - sur la base de son traitement mensuel, il a droit à une indemnité de 15 186,78 euros. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bigard, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Rahmani représentant M.C..., et de MeB..., représentant la commune de Maisons-Laffitte.
- Considérant que M. C...a été employé par la commune de Maisons-Laffitte à compter du 2 août 2004 en qualité de contrôleur de travaux pour une durée d'un an ; que son contrat a été tacitement reconduit à plusieurs reprises pour la même durée ; que par un arrêté du 4 février 2009, le maire de la commune a formalisé le dernier contrat et l'a prolongé jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, par lettre en date du 20 octobre 2009, il a fait savoir à l'intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé ; que M. C...fait appel du jugement en date du 9 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 20 octobre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (...). " ;
- Considérant que par la lettre du 20 octobre 2009, laquelle fait suite à un entretien qu'il a eu avec l'intéressé le 13 octobre, le maire de la commune de Maisons-Laffitte a notifié à M. C..., comme les dispositions précitées lui en font obligation, l'intention de la commune de ne pas renouveler son contrat ; que cette lettre, qui n'a qu'un simple caractère informatif, n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, que le maintien en fonctions de M. C...à l'issue de son contrat initial, conclu pour une durée d'un an à compter du 2 août 2004, a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat de la même durée que le contrat initial ; que ce contrat a été renouvelé tacitement à plusieurs reprises, prenant effet au 2 août de chaque année et expirant le 1er août de l'année suivante ; que si M. C...fait valoir que la décision de mettre fin à son contrat à la date du 31 décembre 2009, étant intervenue en cours de contrat et non à son échéance, doit être regardée comme un licenciement, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 4 février 2009, devenu définitif, il a été recruté pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2009 ; que, par suite, la décision mettant fin aux fonctions de M. C...doit être regardée comme ne renouvelant pas un contrat à durée déterminée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le recrutement de M. C...n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 est, par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'en application du principe du parallélisme des formes, la décision mettant fin à ses fonctions aurait dû être prise par arrêté ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus la lettre du 20 octobre 2009 ne présente qu'un caractère informatif ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que si un agent contractuel doit être recruté par un acte écrit, ni ces dispositions ni celles précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ne font obligation à l'autorité territoriale de procéder au recrutement ou au non-renouvellement du contrat de cet agent par arrêté ; qu'ainsi, la circonstance que la commune de Maisons-Laffitte ait fait le choix de procéder au recrutement de M. C...par arrêté, alors au demeurant qu'elle n'y était pas tenue, est sans incidence sur la forme que devait prendre la décision de non-renouvellement du contrat de l'intéressé ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maisons-Laffitte aux conclusions indemnitaires de la requête, M. C...ne peut prétendre à la réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Maisons-Laffitte la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Laffitte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00405 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.