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14VE00859

CETATEXT000031473902 J0_L_2015_11_000001400859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473902.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE00859, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE00859 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL CABINET MATTEI M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités qui ont été mises à sa charge au titre des années 2005 et

  1. Par un jugement n° 0911968 en date du 6 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a réduit le montant des revenus de capitaux mobiliers de la requérante d'une somme de 53 300 euros au titre de l'année 2005, a déchargé l'intéressée des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de la base d'imposition, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée par Me Mattei, avocat, Mme B... demande à la Cour : 1° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités qui ont été mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; 2° de réformer en ce sens le jugement attaqué : 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition: - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - en ce qui concerne l'erreur de fait, les éléments du dossier montrent que l'origine et la nature des revenus en cause étaient parfaitement connues de l'administration, puisqu'il s'agissait de sommes provenant des sociétés Mur Bâtiment, Action et Action Renov, qui constituaient des revenus de capitaux mobiliers ; - par conséquent, l'administration ne pouvait s'appuyer sur les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a méconnu les garanties de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de transmettre des éléments issus du contrôle des sociétés Mur Bâtiment, Action et Action Renov et en se bornant l'inviter à se rapprocher de ces sociétés pour obtenir elle-même ces informations ; en ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - elle a agi en tant que prête-nom ; les sommes en cause ne faisaient que transiter par son compte, et elle n'en avait pas la disposition ; - l'application des pénalités n'est pas justifiée ; il s'agissait d'entraide familiale ; la présomption d'innocence est garantie par les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, au titre des années 2005 et 2006, qui a donné lieu à un ensemble de rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers notifiées, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 9 octobre 2008 ; que, par un jugement en date du 6 février 2014, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :
  3. Considérant qu'aux termes de ces dispositions, l'administration " peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir que l'administration disposait, dès la remise de ses relevés bancaires lors des entretiens des 10 janvier 2008 et 11 mars 2008, de l'ensemble des renseignements permettant de déterminer l'origine des sommes reçues des sociétés Mur Bâtiment, Action et Action Renov, sociétés dans lesquelles son conjoint, M. A..., occupait des fonctions de gérant ou de salarié ; que par suite, ces sommes se rattachaient, selon elle, nécessairement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non à celle des revenus d'origine indéterminée, d'où il résulte que l'administration aurait commis un détournement de procédure, en utilisant la procédure de demande de justifications prévue aux dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour solliciter des informations sur des sommes dont tant l'origine que la nature lui étaient connues ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la proposition de rectification en date du 9 octobre 2008, page 6, que le service a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et non la procédure prévue à l'article L. 69 du même code relatif à la procédure de taxation d'office ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; que si l'administration, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée, le 13 août 2008, à M.A..., compagnon de Mme B..., a indiqué qu'il était selon elle acquis que ce dernier transférait ses revenus sur le compte bancaire de sa compagne, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût demandé à cette dernière de justifier l'origine de ces versements qui, ne se rattachant pas à une activité professionnelle exercée par elle-même, ne pouvaient faire l'objet d'une taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; En ce qui concerne la communication des documents obtenus de tiers :
  7. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer, au plus tard avant la mise en recouvrement, le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant, d'en discuter l'authenticité et la teneur ; S'agissant du crédit de 25 000 euros provenant d'un chèque d'Action Renov remis le 19 janvier 2006 :
  8. Considérant qu'en ce qui concerne le crédit précité, la proposition de rectification du 9 octobre 2008 mentionne, en page 12, un chèque de 25 000 euros crédité sur le compte bancaire de Mme B...le 19 janvier 2006, ainsi qu'un document du 17 janvier 2006 relatif à ce prêt ; que, dans ses observations en réponse du 28 novembre 2008, la requérante a demandé au service de lui transmettre les supports émanant des contrôles des sociétés Mur Bâtiment, Action et Action Rénov ; qu'à sa réponse aux observations du contribuable, datée du 11 décembre 2008, le service a joint copie du résultat de l'exercice de son droit de communication exercé auprès du mandataire judiciaire de la société Action Rénov ; que parmi les documents ainsi communiqués figuraient ceux-là mêmes qui étaient mentionnés dans la proposition de rectification, à savoir la convention de prêt et la copie du chèque en question ; qu'il suit de là que, les documents en question lui ayant été communiqués, Mme B...ne peut utilement soutenir ni que le service se serait contenté d'une référence globale aux résultats de la vérification de la société Action Rénov, ni qu'elle aurait été privée de la possibilité de discuter utilement ce chef de redressement ; S'agissant du virement de 18 000 euros du 30 septembre 2005 en provenance de la SARL Action :
  9. Considérant que la proposition de rectification du 9 octobre 2008 mentionne, en pages 13 et 14, un virement de 18 000 euros du 30 septembre 2005 en provenance de la SARL Action ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dans la mesure où l'administration ne se référait pas à des pièces comptables précises, elle n'était pas tenue à une obligation de communication, laquelle ne peut porter que sur des documents précisément identifiés ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été menée de manière irrégulière du fait d'un défaut de communication ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne le virement de 18 000 euros du 30 septembre 2005 en provenance de la SARL Action et le crédit de 25 000 euros provenant d'un chèque d'Action Renov remis le 19 janvier 2006
  10. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas démontré que Mme B...était dans l'impossibilité en droit ou en fait de disposer des sommes ainsi portées au crédit de son compte bancaire ; qu'en particulier, il n'est pas établi que ces sommes faisaient l'objet d'un reversement systématique à M.A... ; qu'ainsi, Mme B..., qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a effectivement agi en tant que prête-nom, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige ne constituaient pas des revenus imposables ; Sur les pénalités :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  12. Considérant que si la requérante soutient que l'administration n'établit pas que les flux financiers en question ne relevaient pas de l'entraide familiale, une telle argumentation, relative au bien-fondé de l'imposition, est inopérante s'agissant des pénalités ;
  13. Considérant que si la requérante fait en outre valoir qu'elle serait en droit de se prévaloir de l'état de nécessité dans lequel elle estime s'être trouvée, cette circonstance, à la supposer avérée, est dépourvue de toute incidence sur l'application des dispositions précitées, l'administration ayant fait état de circonstances établissant bien la volonté délibérée d'éluder l'impôt, telles que le versement systématique et récurrent de sommes sur le compte bancaire de l'intéressée ;
  14. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. " ; que, d'autre part, l'amende fiscale prévue à l'article 1729 du code général des impôts est au nombre des sanctions administratives constituant des " accusations en matière pénale " au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
  15. Considérant que si la requérante se prévaut des stipulations précitées, il résulte de l'instruction que Mme B...a encaissé, de manière récurrente, sur son compte personnel, des sommes provenant de son concubin, M.A..., dans le but de soustraire ces sommes aux avis à tiers détenteur dont ce dernier faisait l'objet ; qu'eu égard au caractère répété de ces manquements et à l'importance des rehaussements, la preuve de l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt est en l'espèce suffisamment établie par l'administration fiscale, à laquelle elle incombe ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le service se serait fondé sur une appréciation subjective des manquements relevés et aurait ainsi méconnu le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à la présomption d'innocence ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par Mme B...doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00859 2 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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