CETATEXT000031473911 J0_L_2015_11_000001401261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473911.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE01261, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE01261 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BA M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Seine Saint-Denis à son recours gracieux du 26 septembre 2012 formé contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1400727 en date du 17 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée par Me Ba, avocat, et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 mai 2014, Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Seine Saint-Denis à son recours gracieux du 26 septembre 2012 formé contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., ressortissante malawite, entrée en France le 3 janvier 1999, a séjourné sur le territoire en qualité d'étudiante puis de travailleur temporaire, sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 août 2011 ; qu'elle a sollicité, le 8 septembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'une décision implicite de refus de titre de séjour est née, le 8 janvier 2012, du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif d'annuler " la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2012 " ; que, par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision implicite de rejet née le 8 janvier 2012, la requérante a, par l'intermédiaire de son avocat, réitéré auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle présente cette demande comme un recours gracieux qui, n'ayant pas suscité de réponse de l'administration, aurait donné naissance à une décision implicite de rejet le 26 novembre 2012 ;
- Considérant que, par ailleurs, par un courrier en date du 27 mars 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant référence à la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par l'intéressée le 8 septembre 2011, a indiqué à la requérante qu'après examen de son dossier, il était constaté qu'elle ne disposait plus d'un contrat de travail, et que, pour qu'il puisse être donné suite à sa demande de titre de séjour, elle devait communiquer un contrat de travail dans un délai d'un mois ; que, par un courrier en date du 28 septembre 2013, la requérante a communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis les éléments demandés ;
- Considérant qu'au regard de son argumentation, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande en date du 8 septembre 2011 et tendant au renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que Mme B... n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite née le 8 janvier 2012 ; que, par suite et comme l'a jugé le tribunal administratif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite intervenue est illégale pour défaut de motivation ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
- Considérant que Mme B..., qui ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé dans les conditions prévues par le code du travail, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que si Mme B... soutient qu'elle est entrée en France en 1999 et qu'elle y réside depuis, qu'elle y a suivi des études, qu'elle y a séjourné en qualité de travailleur temporaire et que sa fille y est née le 8 juin 2012, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas, par les pièces produites, de la continuité de son séjour en France ; que la requérante ne justifie pas davantage de l'existence de liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire national ; qu'elle ne fait pas état d'obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales, accompagnée de son enfant mineure, née en 2012 ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que si Mme B... soutient que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir déposé une demande de carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01261 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.