CETATEXT000031473913 J0_L_2015_11_000001401306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473913.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE01306, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE01306 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX ADDEN AVOCATS M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bigard, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Diot, représentant les sociétés requérantes, et de MeA..., représentant la société Uni-commerces. 1. Considérant que par une décision du 18 octobre 2013, la commission départementale d'équipement cinématographique des Yvelines a refusé d'accorder à la société Spring Vélizy l'autorisation préalable en vue de l'extension-déplacement d'un établissement situé à Vélizy-Villacoublay, exploité sous l'enseigne " UGC CINE CITE ", comprenant 11 salles et 2 761 places, afin de porter sa capacité à 18 salles et 3 801 places; que, saisie d'un recours de la société Uni-commerces venant aux droits de la société Spring Vélizy, la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique lui a accordé, le 23 janvier 2014, l'autorisation qu'elle sollicitait ; que la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la société ROXANE demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, par arrêté en date du 21 juin 2012 publié au journal officiel du 27 juin 2012, la ministre de la culture et de la communication a donné délégation à MmeB..., directrice du cabinet, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions ; que, d'autre part, par arrêté en date du 29 avril 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Castanet, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer l'acte en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les avis de la ministre de la culture et de la communication et du préfet des Yvelines auraient été irrégulièrement émis doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la société ROXANE font valoir que la société Spring Vélizy aurait dû demander une autorisation pour la création d'un nouvel établissement cinématographique alors qu'elle a demandé une autorisation pour une " extension-déplacement du multiplexe existant ", notion sans existence juridique, il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demande d'autorisation pour la création ou l'extension d'un établissement sont identiques et que la demande d'autorisation a été instruite au regard des critères et objectifs définis par les articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la société pétitionnaire, lorsqu'elle n'est pas l'exploitant de l'établissement, de produire à l'appui de sa demande d'autorisation un extrait du K bis de l'exploitant ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Spring Vélizy a délimité une zone d'influence cinématographique correspondant à un temps d'accès en voiture de vingt minutes ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément, au regard des critères posés par la loi et la réglementation applicables, de nature à établir qu'une telle délimitation de la zone par le pétitionnaire aurait été erronée et, notamment, que cette zone aurait dû être délimitée par rapport à un temps d'accès en voiture de 30 minutes ou être identique à la zone de chalandise du centre commercial Vélizy 2 ; que le moyen tiré de ce que la délimitation opérée par le pétitionnaire dans son dossier de demande aurait été erronée doit, par suite, être écarté ; 6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 752-7 du code de commerce, issu du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : " La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2008, pris pour l'application de cette disposition, applicable à l'espèce, prévoit que cette demande " est accompagnée des renseignements et documents suivants : / (...) 11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article 30-1 du code de l' industrie cinématographique et justifiant du respect des principes posés par l'article 30-1 du même code. Cette étude comporte : /
- a)Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant : / - le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; / le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone (...) /
- b)Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant : / - l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ; / - l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ; / - l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ; / - l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ; / - les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement. " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande sur laquelle la commission nationale a statué était accompagnée d'une étude, complétée au cours de l'instruction, permettant d'apprécier, avec suffisamment de précision, les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par la loi ; que notamment, et contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la société ROXANE, le dossier soumis par la société pétitionnaire a permis à la commission nationale de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur la situation de la zone d'influence cinématographique et sur les effets du projet sur la diversité de l'offre présentée aux spectateurs ; qu'ainsi ce dossier comprenait un tableau précisant le nombre de fauteuils de séances et d'écrans pour 1000 habitants de l'unité urbaine de Paris hors la ville de Paris permettant d'évaluer le niveau d'équipement de la zone d'influence cinématographique, des informations suffisantes sur les effets potentiels du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique et sur l'aménagement culturel du territoire ; qu'à supposer erronée l'étude de marché jointe au dossier, les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 décembre 2008 n'imposent pas de réaliser une telle étude ; que l'étude comprenait les informations requises quant à la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude réalisée par la société Spring Vélizy aurait comporté des erreurs quant à l'impact du projet sur les cinémas de proximité existants ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts. " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
- a)Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; /
- b)La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; /
- c)La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
- a)L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; /
- b)La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; /
- c)La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; /
- d)L'insertion du projet dans son environnement ; /
- e)La localisation du projet. " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ; 10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone d'influence cinématographique à laquelle ont été ajoutées les villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres, le ratio fauteuil/habitants est plus faible que dans le département, la région ou le pays ; que cette zone n'accueille en dehors de l'établissement actuel " UGC CINE CITE " de Vélizy, qu'un seul établissement de type multiplexe ; que le matériel et l'accueil des spectateurs du multiplexe " UGC CINE CITE ", construit en 1973, étaient obsolètes et que la création de onze écrans supplémentaires n'entraînerait pas une surreprésentation de l'offre en équipements de type généraliste dans la zone d'influence cinématographique ; qu'en élargissant et en diversifiant l'offre de films et le nombre de séances dans la zone d'influence cinématographique, le nouvel établissement devrait, par ailleurs, permettre de rapprocher une clientèle locale se rendant actuellement à Paris ou dans le multiplexe UGC de la ville de Saint Quentin en Yvelines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet soit disproportionné par rapport à ces besoins ; que, par suite, le moyen tiré du non respect du critère relatif aux effets du projet sur la diversité cinématographique doit être écarté ; 11. Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet de la société Spring Vélizy créerait de graves problèmes de circulation routière, en particulier aux heures de pointe, eu égard aux différents modes de transports publics existants, à l'absence de piste cyclable et à la qualité de la desserte routière, il ressort des pièces du dossier que le futur multiplexe bénéficiera d'une bonne desserte routière, en dépit des quelques difficultés que créerait l'augmentation possible du trafic dans cette zone ; que le nouvel équipement sera desservi par vingt et une lignes d'autobus dont six assurant la desserte après 21 heures 30 ainsi qu'en fin de semaine et bénéficiera d'une desserte par la future ligne du tramway T6 ; qu'en lien avec ce tramway, un réseau cyclable sera créé ; que, par conséquent, le moyen des sociétés requérantes tiré du non respect du critère relatif à la protection de l'environnement et à la qualité de l'urbanisme eu égard aux conditions d'accès au site du projet n'est pas fondé ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la société ROXANE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique en date du 23 janvier 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la société ROXANE soit mise à la charge de la société Uni-commerces et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chaque société requérante le versement à la société Uni-commerces et à l'Etat d'une somme de 1 000 euros chacune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et de la société ROXANE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la société ROXANE verseront, chacune à la société Uni-commerces la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la société ROXANE verseront, chacune à l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE01306 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.