CETATEXT000031473915 J0_L_2015_11_000001401354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473915.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE01354, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE01354 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX ADDEN AVOCATS M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bigard, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me du Besset, représentant la COMMUNE DE VERSAILLES, et de MeA..., représentant la société Uni-commerces. 1. Considérant que par une décision du 18 octobre 2013, la commission départementale d'équipement cinématographique des Yvelines a refusé d'accorder à la société Spring Vélizy l'autorisation préalable en vue de l'extension-déplacement d'un établissement situé à Vélizy-Villacoublay, exploité sous l'enseigne " UGC CINE CITE ", afin de porter sa capacité de 11 salles et 2 761 places à 18 salles et 3 801 places ; que, saisie d'un recours de la société Uni-commerces venant aux droits de la société Spring Vélizy, la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique lui a accordé, le 23 janvier 2014, l'autorisation qu'elle sollicitait ; que la COMMUNE DE VERSAILLES demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins (...). " ; 3. Considérant que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le quorum a été respecté et que la convocation des membres de la commission a été régulière ; que, par suite, le moyen tiré du non respect des dispositions précitées de l'article R. 752-49 du code du commerce manque en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 752-7 du code de commerce, issu du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : " La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2008, pris pour l'application de cette disposition, applicable à l'espèce, prévoit que cette demande " est accompagnée des renseignements et documents suivants : / (...) 5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants : (...) un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées (...) 11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article 30-1 du code de l' industrie cinématographique et justifiant du respect des principes posés par l'article 30-1 du même code. Cette étude comporte : /
- a)Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant : / - le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; / le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone (...) /
- b)Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant : / - 'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;/ - l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ; / - l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ; / - l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ; / - les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande sur laquelle la commission nationale a statué était accompagnée d'une étude, complétée au cours de l'instruction, permettant d'apprécier, avec suffisamment de précisions, les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par la loi ; que, notamment, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VERSAILLES, l'étude de trafic réalisée par le cabinet CD VIA en 2013 était jointe au dossier de la demande ; que, par ailleurs, l'étude comprenait les informations requises quant à la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique ainsi que les éléments spécifiques au projet en matière de consommations d'énergie et de pollution ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 1er août 2013 du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional de Vélizy 2 et de l'attestation notariale en date du 19 juillet 2013 que ledit syndicat, propriétaire des deux parcelles qui constituent le terrain d'assiette du projet contesté, a autorisé la société Spring Vélizy à déposer une demande d'autorisation d'exploitation devant la commission départementale d'aménagement commercial en vue du transfert et de l'extension du cinéma UGC existant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société Spring Vélizy n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 752-7 du code du commerce ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VERSAILLES, il ressort des pièces du dossier que la zone d'influence cinématographique dispose de sept établissements regroupant vingt six écrans ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit, dès lors, être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
- a)Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; /
- b)La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; /
- c)La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
- a)L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; /
- b)La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; /
- c)La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; /
- d)L'insertion du projet dans son environnement ; /
- e)La localisation du projet. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ; 8. Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE VERSAILLES fait valoir que l'ampleur du projet portera atteinte à la fréquentation des cinémas existants et donc à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des engagements de programmation souscrits par le groupe UGC que l'offre de films de type généraliste sera accrue, 250 films par an devant être proposés contre 125 à la date de l'autorisation attaquée ; que, par ailleurs, dans la zone d'influence, le ratio fauteuil/habitants est plus faible que dans le département, la région ou le pays ; que cette zone n'accueille en dehors de l'établissement actuel " UGC CINE CITE " de Vélizy, qu'un seul établissement de type multiplexe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet déstabiliserait les cinémas indépendants existants dans sa zone d'influence cinématographique et notamment le cinéma Cyrano situé à Versailles ou qu'il serait disproportionné par rapport aux besoins ; que, par suite, le moyen tiré du non respect du critère relatif aux effets du projet sur la diversité cinématographique doit être écarté ; 9. Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE VERSAILLES soutient que la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ne pouvait se borner à se référer au seul effet induit par la mise en circulation du tramway T6 sans évaluer précisément l'impact du projet sur la circulation et son effet négatif, compte tenu notamment du trafic existant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en particulier de l'étude de trafic déjà mentionnée, que le futur multiplexe bénéficiera d'une bonne desserte routière, en dépit des quelques difficultés que créera l'augmentation possible du trafic dans cette zone ; que le nouvel équipement sera desservi par vingt et une lignes d'autobus dont six assurant la desserte après 21 heures 30 ainsi qu'en fin de semaine et bénéficiera d'une desserte par la future ligne du tramway T6 ; qu'en lien avec ce tramway, un réseau cyclable sera créé ; que, par conséquent, le moyen de la commune requérante tiré du non respect du critère relatif à la protection de l'environnement et à la qualité de l'urbanisme, eu égard aux conditions d'accès au site du projet, n'est pas fondé ; 10. Considérant, enfin, que la COMMUNE DE VERSAILLES soutient que la commission nationale a commis une erreur de droit en exerçant un simple contrôle de compatibilité du projet avec les exigences de l'article L 212-9 du code du cinéma et de l'image animée au lieu d'exercer un contrôle strict de conformité du projet à ces exigences ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble de la décision attaquée que la commission nationale a examiné la conformité du projet aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire et de protection de l'environnement prévues à l'article L. 212-9 de ce code ; que la mention, dans la décision, du terme de compatibilité au lieu du terme de conformité procède d'une erreur de plume et ne révèle pas l'erreur de droit alléguée ; que le moyen doit donc être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, que la COMMUNE DE VERSAILLES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la COMMUNE DE VERSAILLES soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERSAILLES les versements à la société Uni-commerces de la somme de 2000 euros et à l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERSAILLES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VERSAILLES versera la somme de 2 000 euros à la société Uni-commerces et la somme de 2 000 euros à l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE01354 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.