CETATEXT000031473924 J0_L_2015_11_000001402436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473924.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE02436, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE02436 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX JAHJAH-OUEIS M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 1401609 en date du 12 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée par Me Jahjah-Oueis, avocat, Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident. Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de droit et de fait au regard des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sauraient lui être appliquées en tant que gérante de droit et non de fait de la société Melis. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Melis, dont Mme A... est la gérante de droit, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police, au cours duquel il a été constaté l'emploi de quatre étrangers démunis de titre de séjour et de travail ; que Mme A... a été condamnée, par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny en date du 4 juillet 2013, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 000 euros ; qu'en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à Mme A...sa carte de résident, par une décision du 27 janvier 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement, en date du 12 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la condamnation précitée ait été contestée par l'intéressée dans le cadre des voies de recours qui lui étaient ouvertes ; que la matérialité des faits ainsi qualifiés par le juge pénal s'impose aux juridictions de l'ordre administratif avec l'autorité de la chose jugée ; que la requérante ne peut donc utilement, à l'occasion de la présente instance, contester leur exactitude et, notamment, exciper de sa qualité de gérante de droit de la société dont le gérant de fait aurait, à son insu, procédé au recrutement de ressortissants étrangers dans les conditions susmentionnées ;
- Considérant qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme A...est gérante de droit de la société Melis, ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit par le préfet en première instance ; que si elle soutient que le gérant de fait et véritable employeur de ladite société est une tierce personne, à la place de laquelle Mme A... a accepté de se constituer gérante de droit et qui serait seule responsable des faits à l'origine de la sanction contestée, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 12 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation dudit jugement et de l'arrêté précité doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02436 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.