CETATEXT000031473926 J0_L_2015_11_000001403124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473926.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 14VE03124, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE03124 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BELGHAZI M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1402487 en date du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée par Me Belghazi, avocat, M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement précité ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis plus de dix années, et plus précisément, depuis 1989 ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne produisait pas de justificatifs probants pour la période allant de 1989 à 1999 ; - la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne justifie toutefois pas, par les pièces peu probantes qu'il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire ; qu'en effet, et comme l'ont relevé tant le préfet que les premiers juges, les éléments produits au titre des années 2004 et 2005 sont insuffisamment probants, ne consistant que dans un accusé de réception postal, un courrier émanant de la préfecture de police ne comportant aucun nom et un courrier adressé à son avocat ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre la demande du requérant, pour avis en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait grief aux premiers juges de s'être livrés à une appréciation erronée concernant sa présence en France au titre de la période allant de 1989 à 2002, il ressort du point 5 du jugement attaqué que, pour déterminer s'il incombait au préfet de saisir la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a jugé que les pièces produites par le requérant au titre des années 2004, 2005 et 2006 faisaient obstacle à ce que la condition de résidence depuis plus de dix ans soit remplie ; que, dans le cadre de cet examen, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas pris en compte la période antérieure à 2004, dès lors que cette période n'était pas pertinente pour trancher le point de savoir si la commission du titre de séjour devait être saisie ou non ;
- Considérant, en troisième lieu, que si, au point 6 du jugement attaqué, les premiers juges se sont livrés à une appréciation d'ensemble de la trajectoire du requérant, examinant alors, à ce titre, les pièces produites au titre de la période allant de 1989 à 2002, cette appréciation était distincte de l'exercice précédent et qui visait à déterminer si la présence sur le territoire depuis plus de dix ans était établie ou non ; que, dans le cadre de l'analyse de la trajectoire du requérant et de son intégration dans la société française, la détermination du caractère effectif ou non de la présence du requérant en France depuis sa date d'arrivée alléguée ne constituait qu'un élément de l'appréciation globale à laquelle le tribunal a entendu se livrer ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France en 1989, y réside depuis de façon habituelle et continue et y est intégré, notamment par le travail, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'une véritable intégration, en se bornant à présenter neuf bulletins de salaires pour les années 1989 à 1999 ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, M. A...se prévaut des mêmes arguments que ceux évoqués au point 5 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne justifie pas de son intégration dans la société française, notamment par le travail ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas que la décision contestée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté et, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03124 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.