CETATEXT000031473931 J0_L_2015_11_000001500624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473931.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 15VE00624, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 15VE00624 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUDJELLAL M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, reconduite ; Par un jugement n° 1408551 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2015, Mme C..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'utilisant pas son pouvoir d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bigard, - et les observations de Me B...pour Mme C.... 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...)
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a pris l'arrêté en litige, Mme C... ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné la possibilité de faire bénéficier Mme C... d'une mesure de régularisation en prenant en considération l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait état des violences conjugales dont elle aurait été victime, elle n'établit pas la réalité et la gravité de celles-ci par la production de deux procès-verbaux de dépôt de plainte et de mains courantes faisant état d'insultes et de menaces de mort, d'un constat d'huissier daté du 26 août 2014 et de la retranscription de conversations téléphoniques ; que, d'une part, ces documents ne permettent pas ainsi que l'ont souligné les premiers juges, de déterminer les dates des conversations téléphoniques ; que, d'autre part, et en tout état de cause, ces conversations, si elles révèlent l'existence d'un conflit à l'intérieur du couple, n'établissent pas les violences conjugales alléguées ; qu'enfin, la circonstance que Mme C... a séjourné en France pendant deux ans en y exerçant une activité professionnelle ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en refusant de procéder à sa régularisation ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2012 pour y rejoindre son époux ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avait cessé ; que l'intéressée conserve nécessairement des attaches en Algérie, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans ; qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 4 la réalité et la gravité des violences conjugales alléguées ne sont pas établies ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui est sans charge de famille, et alors même qu'elle travaillait depuis décembre 2013 en qualité d'enseignante, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00624 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.