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15VE01074

CETATEXT000031473941 J0_L_2015_11_000001501074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473941.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 15VE01074, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 15VE01074 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MAAOUIA M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, qu'il avait demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1304223 en date du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, présentée par Me Maaouia, avocat, M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement précité ; 2° d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet des Yvelines ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel puisqu'il a justifié du grave handicap de son frère, qui est de nationalité française et chez lequel il réside depuis son entrée en France ; - le préfet aurait dû le considérer comme un accompagnant de malade pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et tenir compte du point 2.2.

  1. de la circulaire du 28 novembre 2012 pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; - en effet, il justifie d'une ancienneté de travail de huit mois consécutifs sur les vingt-quatre derniers mois et la société qui l'a employé, compte tenu de son expérience professionnelle en tant que cuisinier et la difficulté d'embaucher un employé ayant son profil, a déposé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la santé de son frère. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. C...a, le 15 novembre 2012, sollicité du préfet des Yvelines son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour rejeter sa demande, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne faisait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel susceptible de permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, au titre de la vie privée et familiale ; qu'il a également relevé qu'à supposer que l'intéressé ait pu être regardé comme entendant se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité, la condition tenant à l'existence d'un visa de long séjour n'était pas remplie et faisait obstacle à toute délivrance de titre de séjour " salarié " sur ce fondement ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir qu'il apporte une aide quotidienne à son frère Hamid, de nationalité française, handicapé du fait des suites d'une poliomyélite contractée pendant l'enfance et qui éprouve de ce fait des difficultés à se mouvoir ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...souffre effectivement de douleurs neuropathiques et d'atrophie musculaire, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'assistance d'une tierce personne lui serait indispensable ni qu'une telle aide, à la supposer nécessaire, ne puisse être apportée par une personne autre que le requérant ; qu'en outre, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 9 janvier 2014 reconnaissant à M. B...C...un handicap à 80 % est postérieur à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C... en lui refusant la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de l'intéressé, sur le fondement des stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, aux motifs que l'intéressé ne disposait ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, le préfet, qui a d'ailleurs fait état de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait méconnu son pouvoir général de régularisation ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 :
  7. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; que si le requérant estime devoir être regardé comme un accompagnant de malade, les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non aux accompagnants de personnes malades, étant précisé qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le frère du requérant est de nationalité française ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE01074 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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