CETATEXT000031473953 J1_L_2015_11_000001402106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473953.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/11/2015, 14PA02106, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de PARIS 14PA02106 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le ministre de la défense le 12 octobre 2007, et les décisions des 2 juin et 16 juillet 2008 par lesquelles celui-ci a rejeté ses réclamations dirigées contre ce titre de perception, ainsi que le commandement de payer émis le 2 septembre 2008, et d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il aurait été victime. Par un jugement n° 0821265/5-1 du 3 avril 2014, rendu sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Paris, laquelle avait annulé un précédent jugement du 10 novembre 2010 rejetant sa requête comme étant irrecevable, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0821265 du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 octobre 2007 ; 3°) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 2 septembre 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissant l'autorité de la chose jugée par le juge pénal qui a déclaré prescrite la somme de 4 499, 75 euros due à l'Etat ; - l'arrondi à l'euro supérieur de la somme de 22 216, 67 euros figurant sur le titre exécutoire constitue un abus de droit ; - l'acceptation, par une déclaration de recette, du paiement de la somme de 17 717, 25 euros non prescrite, qu'il a effectué le 5 décembre 2007, le libère de sa dette à l'égard de l'Etat qui n'a pas contesté ce paiement dans les délais ; - la procédure suivie méconnaît les délais de recours tels que consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984 modifiée ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Steimetz, avocat de M.C....
- Considérant que M.C..., alors chef de service administratif de première classe des services déconcentrés du ministère de la défense, a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 9 mai 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2008, " d'avoir à Metz entre le 29 avril 2003 et le 21 février 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, constituées par de faux états de frais ou de fausses missions, trompé la direction régionale du commissariat de l'armée de terre Nord-Est, et de l'avoir ainsi déterminée à lui remettre sur cette période non prescrite, la somme de dix-sept mille sept cent dix-sept euros et vingt-cinq centimes " ; qu'à la suite de cette condamnation, le ministre de la défense a émis à l'encontre de M.C..., le 4 septembre 2007, un premier titre de perception d'un montant de 22 216,67 euros correspondant à la totalité des sommes détournées par l'intéressé entre les mois d'avril 2002 et février 2006 ; que M. C...a procédé au paiement de la somme de 17 717,25 euros le 5 décembre 2007 et contesté être redevable du reliquat de 4 499,75 euros en invoquant la prescription de cette somme ; qu'après avoir rejeté sa réclamation, le ministre de la défense a émis un second titre de perception, d'un montant de 4 499,75 euros, le 12 octobre 2007, puis rejeté la réclamation et l'opposition formées par M. C...contre ce titre exécutoire et le commandement de payer émis le 2 septembre 2008 ; que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 499,75 euros ;
- Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que M. C...a expressément reconnu avoir détourné une somme de 22 216, 67 euros entre les mois d'avril 2002 et février 2006 ; que pour contester être redevable de l'intégralité de cette somme, il ne peut utilement se prévaloir de la prescription du délai d'action pénale retenue par l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz au titre d'une fraction de cette somme, soit le montant de 4 499,75 euros, détournée entre avril 2002 et le 28 avril 2003 ; que, par suite, le ministre de la défense ne peut être regardé comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale en mettant à sa charge le reversement de cette dernière somme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984, dans sa rédaction issue de l'article 51 VI de la loi du 29 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 : " Les créances de l'Etat et des organismes publics constatés au moyen d' un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration pouvait légalement arrondir à la somme de 22 217 euros, telle qu'indiquée dans le titre de perception émis le 12 octobre 2007 et dans les décisions subséquentes, celle de 22 216,67 euros due par l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, alors en vigueur : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée (...) ; que la réclamation dont M. C...a assorti son paiement du 5 décembre 2007 a fait l'objet d'un rejet explicite opposé par le ministre de la défense dans un courrier du 2 juin 2008, reçu le 6 juin suivant ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense avait renoncé au recouvrement de la somme de 4 499, 75 euros et ne pouvait légalement émettre un commandement de payer pour ladite somme ; que le seul fait pour le Trésor public d'avoir délivré à M. C...une " déclaration de recette " à la suite de son paiement de la somme de 17 717, 25 euros le 5 décembre 2007, ne vaut pas plus renonciation à poursuivre le recouvrement de la somme de 4 499,75 euros restant due ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement poursuivie à son encontre méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer qu'il entend reprendre les autres moyens qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif, et renvoyer à ses écritures de première instance sans les produire, M. C...ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02106 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.