← France

14PA05230

CETATEXT000031473959 J1_L_2015_11_000001405230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473959.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/11/2015, 14PA05230, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de PARIS 14PA05230 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN FOUSSARD Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a saisi le Tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 avril 2013 par lequel le maire de Paris a maintenu en détachement M. C...B...sur un emploi d'inspecteur de la ville de Paris pour une période de trois ans à compter du 1er juillet

  1. Par un jugement n° 1315755/2-3 du 23 octobre 2014, le Tribunal a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 13 mai 2015, la ville de Paris, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2013 ; 2°) de rejeter la requête déposée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. A...à verser à la ville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être revêtu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - le tribunal a commis une première erreur de droit en décidant qu'avant le renouvellement d'un détachement, l'emploi en cause devait être regardé comme vacant et donner lieu à la publication d'un avis de vacance, tandis que la procédure de renouvellement du détachement est exclusive de la publication d'un avis de vacance ; - le tribunal a commis une seconde erreur de droit en jugeant que l'absence de publication d'un avis de vacance était susceptible de priver les agents d'une garantie ; - l'arrêté contesté ne porte pas atteinte au principe d'égale admissibilité des emplois publics ; - les emplois d'inspecteur de la ville de Paris pouvaient être pourvus par la voie du détachement interne ; - M. A...n'avait pas à demander expressément le renouvellement de son détachement pour y avoir droit ; - les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont parfaitement recevables, dès lors qu'elles correspondent à cette instance d'appel et qu'elle n'en avait pas présentées en première instance puisqu'elle n'était pas représentée par un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2015, M.A..., conclut à l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par la ville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet au fond de la requête en appel et à la confirmation du jugement attaqué. Il demande également qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il était en droit de présenter des écritures sans être représenté par un avocat et que les moyens soulevés par le maire ne sont pas fondés. Par un arrêt en date du 16 juin 2015, la Cour administrative d'appel, saisie par la ville de Paris a prononcé le sursis à exécution du jugement n° 1315755/2-3 du 23 octobre 2014 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le courrier adressé le 22 avril 2015 à M.A..., sur le fondement de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de courrier, invitant l'intéressé à régulariser ses écritures conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative aux termes desquelles les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - la délibération D 2086-2° du 14 décembre 1987 du Conseil de Paris portant fixation des règles applicables au directeur général de l'inspection générale, aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2015 : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Moscardini, avocat de la ville de Paris.
  2. Considérant que la ville de Paris fait appel du jugement n° 1315755/2-3 du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. D...A..., a annulé l'arrêté du maire de Paris du 24 avril 2013 maintenant M. C...B...en détachement sur un emploi d'inspecteur de la ville de Paris pour une période de trois ans, à compter du 1er juillet 2013 ; Sur la recevabilité des mémoires présentés par M.A... :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle " ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté du maire de Paris du 24 avril 2013 maintenant M. B... en détachement sur un emploi d'inspecteur de la ville de Paris pour une période de trois ans, dont M. A...a sollicité l'annulation, ne constitue pas un acte relatif à la situation personnelle de ce dernier, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les écritures du défendeur devaient être présentées par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que M. A...n'a pas donné suite à la lettre du 22 avril 2015 l'invitant à régulariser ses écritures déposées devant la Cour ; que, par suite, ses mémoires enregistrés au greffe les 18 et 29 mai 2015 sont irrecevables et ne peuvent être pris en compte ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée aux parties est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Paris du 24 avril 2013 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance (...) " ; que selon l'article 5 de la délibération du 14 décembre 1987 susvisée : " Toute vacance d'emploi d'inspecteur de la ville de Paris fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. / La nomination à cet emploi ne peut intervenir qu'après un délai de trente jours à compter de cette publication. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans. / Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période " ;
  7. Considérant que la ville de Paris soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le maire de Paris devait publier un avis de vacance avant de renouveler le détachement de M.B..., dès lors que l'intéressé ayant sollicité le renouvellement de son détachement et le maire de Paris ayant accepté cette demande, l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris occupé par l'intéressé ne pouvait être considéré comme vacant ; que si les dispositions précitées prévoient que l'agent détaché dans l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris peut présenter sa candidature afin d'obtenir le renouvellement de son détachement, elles aménagent une procédure spécifique permettant le renouvellement du détachement de l'agent nommé dans cet emploi deux mois au plus tard avant le terme de ce détachement ; que, dès lors, et alors même que l'agent ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son détachement, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas l'article 33 du décret du 24 mai 1994 susvisé ni aucune autre règle ou norme supérieure, ne peuvent être interprétées comme imposant au maire de Paris de publier un avis de vacance avant de décider de renouveler un tel détachement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que son arrêté aurait du être précédé d'un avis de vacance ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...; Sur les autres moyens :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 2 alors en vigueur du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : " sauf disposition contraire, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 18 alors en vigueur du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : " Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes: 1° Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé; 2° Les articles 31, 34 et 35 du décret du 10 juin 1985 susvisé; 3° Le décret du 21 août 1985 susvisé; 4° L'avant-dernier alinéa de l'article 2 et l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 susvisé (...) " ;
  10. Considérant que M. A...soutient qu'en vertu des textes précités interdisant tout détachement interne au sein d'une collectivité publique, la ville de Paris ne pouvait par sa délibération du 14 décembre 1987, modifiée les 29 et 30 septembre 2009, prévoir que les " nominations à l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris " ; que, toutefois, l'avant dernier alinéa de l'article 2 susvisé du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et l'article 18 4° susvisé du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ont été respectivement abrogés par l'article 4 du décret n° 2011-541 du 17 novembre 2011 et par l'article 6 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la ville ne pouvait recruter les inspecteurs parmi ses propres administrateurs manque en droit ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, propre aux emplois fonctionnels : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet. Ils fixent également le nombre maximal d'emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V (...) " ; qu'aux termes de l'article 53-1 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi " ; qu'en outre, l'article 31 de ce même décret dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois. " ; qu'enfin il résulte de l'article 34 dudit décret que : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de : - secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ; - directeur général et directeur général adjoint des services administratifs du département de Paris ; - directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur des administrations parisiennes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris. Les échelonnements indiciaires applicables aux corps et emplois mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par décret. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent. / Les décrets prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris. " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'article 53-1 précité du décret en Conseil d'Etat du 24 mai 1994 envisage le cas du détachement d'un administrateur de la ville de Paris sur un poste d'inspecteur et, d'autre part, que l'article 31 du même décret autorise le conseil de Paris à délibérer sur les statuts particuliers des emplois autres que ceux listés à l'article 34, dont ne fait pas partie celui d'inspecteur ; que, par conséquent, c'est à bon droit que le conseil de Paris a pu, par sa délibération du 14 décembre 1987, modifiée les 29 et 30 septembre 2009, fixer les règles applicables au directeur général de l'inspection générale, aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs de la ville de paris ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que la décision contestée du 24 avril 2013 n'a pas été prise pour l'application de l'arrêté du 20 mai 2003 détachant M. B...sur le poste d'inspecteur de la ville de Paris, ni pour celle de l'arrêté du 1er juillet 2008 renouvelant ce détachement pour cinq ans ; que ces deux arrêtés ne constituent pas davantage la base légale de la décision querellée ; que, par suite, les moyens invoqués par exception tirés de l'irrégularité de ces arrêtés sont inopérants ;
  14. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'absence de délégation régulière du signataire du mémoire en défense de la ville de Paris devant les premiers juges est sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2014 et le rejet de la demande présentée par M. A...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que réclame la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1315755/2-3 du 23 octobre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la ville de Paris. Copie en sera adressée à M. C...B.... Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président-assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
  17. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05230 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.