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15PA00591

CETATEXT000031473962 J1_L_2015_11_000001500591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473962.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/11/2015, 15PA00591, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de PARIS 15PA00591 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BORIES Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1316701/6-3 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 13 février 2015, MmeA..., représentée par Me Bories, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1316701/6-3 du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 314-11.8° et L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bories, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a ainsi que les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, président assesseur, - et les observations de Me Bories, avocat de MmeA.... Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2015, a été présentée par Me Bories, pour MmeA....
  3. Considérant que MmeA..., née le 18 octobre 1979, de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France le 17 août 2012 ; qu'elle a sollicité, le 30 janvier 2013, son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure prioritaire a, par une décision du 29 juillet 2013, refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée ; que, par l'arrêté contesté du 23 octobre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A... fait appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que l'article L. 313-13 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 723-2 et L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire ; qu'en cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet de police est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressée la délivrance d'une carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ;
  6. Considérant que Mme A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 24 juin 2013 ; que celui-ci a rejeté cette demande par une décision du 29 juillet 2013 ; que le préfet de police était dès lors en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressée la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ; que dans ces conditions Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait méconnu ces dispositions ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en août 2012, qu'elle y a établi sa vie privée et familiale avec son mari et ses deux enfants, dont l'une est scolarisée depuis 2013 et le second né en France en 2012 et que son époux avait, à la date de la décision attaquée, formé un recours contre le rejet de sa demande d'asile, pour lequel il s'était vu délivrer, le 6 juin 2013, un récépissé valable jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux, tous deux de même nationalité, sont sans emploi et que la famille est hébergée par une association ; que Mme A...n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que MmeA..., son époux et ses enfants repartent ensemble en Géorgie nonobstant l'existence d'une procédure pendante concernant son époux devant la cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas un effet suspensif ; que les circonstances selon lesquelles la fille ainée de la requérante est scolarisée depuis 2013 en France, soit depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée, et que son fils soit né en France en 2012, ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est institué une commission du titre de séjour [...] ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant par ailleurs que Mme A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ;
  14. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
  16. Considérant, en second lieu, que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible ; qu'elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivé ;
  17. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond amentales du 4 novembre 1950 " ;
  18. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, elle n'apporte aucun élément probant quant à la réalité des persécutions qu'elle subirait notamment eu égard aux violences et menaces provenant de son ancien concubin ; qu'au demeurant, sa demande d'asile ainsi que celle de son époux ont été rejetées par l'OFPRA ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée, pas plus que les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la Géorgie, pays d'origine de la requérante, comme pays de destination ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
  20. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00591 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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