CETATEXT000031473967 J1_L_2015_11_000001501133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473967.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/11/2015, 15PA01133, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de PARIS 15PA01133 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MANELPHE Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative. Par un jugement n° 1426139/8 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1426139/8 du 10 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire repose sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale et a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris n° 2014/060375 du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique. .
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 14 juin 1973, a déclaré être entré en France en 1999 ; qu'à la suite de son interpellation survenue le 5 novembre 2014, il a fait l'objet, par un arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un refus de délai de départ volontaire, d'une décision fixant son pays de destination, et d'un placement en rétention administrative ; que M. A...fait appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. B...D..., adjoint au chef du huitième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, agissant en vertu d'une délégation de signature accordée par l'arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014 qui l'autorise à signer les décisions de la nature de celle qui est en litige, lequel a été régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 70 du 5 septembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté du 5 novembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait mention de ce que l'intéressé ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dans la mesure où il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 27 février 2012 ; qu'ainsi, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...reproche au préfet d'avoir à tort indiqué dans son arrêté qu'il était né à Bidjaia, alors que sa ville natale est Barbacha, cette erreur matérielle qui ne révèle aucune erreur concernant l'identité du requérant est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de leur nature et de leur teneur, les documents produits par M. A...ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, le compte-rendu d'un examen de radiologie en date du 9 janvier, et différentes ordonnances afférentes à des consultations médicales réalisées en février, mars, avril et mai 2007, ne suffisent pas à établir la présence du requérant en France au cours de cette période ; que s'agissant de l'année 2011, M. A...se borne à produire un avis d'imposition ne comportant aucun revenu, un avis de dépôt de documents auprès du centre des impôts et un courrier de la DGFIP pour une demande de clarification de situation en date des 5 et 6 septembre, ainsi qu'une attestation d'un médecin établie a posteriori relative à une consultation ayant eu lieu le 24 avril ; que, dès lors, M. A...ne remplit pas la condition énoncée pas les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si le requérant fait valoir que son père et son oncle vivent en France et que sa mère est décédée le 9 novembre 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins ; que, par suite, eu égard à ses effets, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [...] / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...]d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement [...] f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 27 février 2012 ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé depuis le 30 juin 2001 ; qu'ainsi, le risque que M. A...se soustrait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est établi ; que, par conséquent, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 3° d) et f) précité, que le préfet n'a pas assorti cette obligation d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. A...se prévaut d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01133 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.