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15PA01672

CETATEXT000031473974 J1_L_2015_11_000001501672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473974.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/11/2015, 15PA01672, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de PARIS 15PA01672 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MORIN Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1428221/3 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015 le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428221 du 24 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - il a été pris à l'issue d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressée et est suffisamment motivé ; - il n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé non seulement sur le non respect du délai de quatre mois énoncé par l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur l'absence de production d'un contrat de travail et sur l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et non fondé ; - il n'a pas méconnu l'étendue de ses compétences, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; - le refus de titre de séjour opposé à Mme C...n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, Mme B...C..., représentée par Me D...A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - la décision a été signée par un auteur incompétent ; - elle a été prise sans examen complet de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est à tort estimé tenu de refuser sa demande de titre de séjour ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire ; - elle ne présente aucun risque de fuite. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MmeC..., la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il lui avait opposée, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
  3. Considérant qu'il est constant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1983, est régulièrement entrée en France à l'âge de 18 ans, le 8 septembre 2001, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle y a bénéficié sans discontinuer de titres de séjour portant cette même mention, qui ont été renouvelés jusqu'au 26 décembre 2011 ; qu'elle a obtenu à l'issue de ses études deux diplômes de Master en biochimie et pharmacologie, ainsi qu'un MBA en management de la santé, au cours duquel elle a, pendant une année, exercé les fonctions de " chef de produit junior " au sein d'un important laboratoire pharmaceutique et participé à une publication scientifique internationale ; que, par ailleurs, sa soeur, de nationalité française, ainsi que son frère, bénéficiaire d'un titre de séjour, résident également en France ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France où elle est parfaitement intégrée, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le refus de séjour qui lui a été opposé, ainsi que l'obligation de séjour dont il a été assorti, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris annulé son arrêté du 25 février 2014 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...C...et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Nom du Magistrat-Rapporteur, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
  6. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01672 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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