← France

15PA02524

CETATEXT000031473979 J1_L_2015_11_000001502524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/39/CETATEXT000031473979.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/11/2015, 15PA02524, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de PARIS 15PA02524 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1428620/6-3 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428620/6-3 du 19 mai 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés dans la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un arrêté du 22 octobre 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...B..., ressortissant algérien, né le 31 janvier 1971, le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet de police relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.B..., annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. B...était séparé de son épouse et ne remplissait dès lors plus les conditions posées par l'article 6 susvisé de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit ; que si M. B...établit résider en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire le 9 mars 2005, et y exercer un emploi depuis 2007, il est constant qu'il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'à la délivrance d'un premier certificat de résidence le 27 janvier 2012 ; que, par ailleurs, si deux de ses soeurs résident régulièrement en France, il est célibataire sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'enfin, si il soutient apporter une assistance à l'une de ses soeurs, mariée, qui est atteinte d'une grave maladie, il n'établit pas que lui seul serait à même de lui apporter cette assistance ; que dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour de M. B...en France, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de séjour opposé à M. B...méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur le refus de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de procéder à la régularisation du requérant ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit cru tenu d'assortir sa décision refusant l'admission au séjour de M. B...d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le délai de départ volontaire :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de cet article laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, alors même que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que M. B...n'allègue pas avoir présenté une telle demande ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est, par suite, suffisamment motivée ;
  13. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent également être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le préfet de police demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428620/6-3 du 19 mai 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
  15. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02524 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.