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14LY00066

CETATEXT000031474030 J2_L_2015_11_000001400066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474030.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14LY00066, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 14LY00066 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé le 11 octobre 2013 au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 18 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; - d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n°1307095 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. F...C...B...il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement n° 1307095 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en ce qui concerne la régularité du jugement : le préfet ayant produit après clôture de l'instruction et ce mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; que par suite de cet acquiescement aux faits, le tribunal ne pouvait pas remettre en cause les faits allégués non contestés et a, en faisant peser sur le requérant une exigence probatoire, commis une erreur de droit et violé les principes généraux assurant un procès équitable ; - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : compte tenu de la motivation stéréotypée qu'elle comporte, cette décision est insuffisamment motivée; cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué que le nom de la mère des enfants n'était pas identique alors qu'il savait que la mère des enfants (MmeA...) a utilisé des alias D...et Kindanda et que la filiation avec la mère était établie ; ladite décision méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis 2010, qu'il a une vie commune avec Mme A...qui dispose d'une carte de résident renouvelable de plein droit, qu'il est père de trois enfants et pourvoit à leurs besoins et leur éducation, qu'il s'occupe de l'enfant français de MmeA..., que la réunion de la famille à l'étranger est impossible, qu'il ne peut pas bénéficier du regroupement familial et a l'intégralité de sa vie familiale en France ; ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt des enfants qu'ils puissent entretenir des relations avec leurs deux parents et que ce refus les priverait de la présence régulière de leur père ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre est illégale ; ladite décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il se verrait privé de la présence de sa compagne et de ses enfants ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que Mme A...n'a pas vocation à retourner vivre en Angola et que la famille serait séparée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : cette décision est dépourvue de base légale : les décisions refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire étant illégales. Par ordonnance du 15 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre

  1. Par mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas acquiescement en faits ni en première instance ni en appel dès lors qu'il avait produit en première instance un mémoire en défense, arrivé après clôture de l'instruction ; - la décision de refus de séjour qui comporte de nombreux éléments de faits sur le parcours administratif, l'identité et la situation personnelle de l'intéressé ainsi que des éléments de droit est suffisamment motivée ; - sa situation individuelle a fait l'objet d'un examen attentif ; - il n'a pas remis en cause le lien de filiation entre Mme A...et les trois enfants mais s'est borné à observer que Mme A...a utilisé des alias lors de ses demandes d'asile ; - ce refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des éléments suivants : à savoir des relations séquentiellement hachées entre l'intéressé et Mme A...depuis 2004, l'intéressé n'indiquant une reprise de contact qu'en novembre 2010 avec Mme A...et les deux enfants nées en 2002 et en 2004; de la non stabilité de la relation avec MmeA... : le concubinage en tout état de cause serait récent, datant au mieux du 1er janvier 2013, des incertitudes sur les liens filiaux avec les enfants dès lors que s'il se prévaut de l'existence de trois enfants nés en décembre 2002, septembre 2004 et janvier 2013 de ses relations avec MmeA..., la filiation paternelle avec l'enfant née en 2002 n'est pas démontrée ; de la circonstance qu'il a vécu éloigné et sans contact des deux enfants nés en 2002 et 2004 pendant plus de 6 ans ; qu'il n'apporte que des éléments peu circonstanciés sur son rôle dans l'entretien et l'éducation des enfants et de l'enfant français de MmeA... ; de la circonstance qu'il ne justifie pas de liens entre l'enfant français de Mme A...avec son père biologique ; de la circonstance qu'il y a une possibilité de reconstitution de la vie familiale en Angola ; de la circonstance que le refus de titre n'a pas de conséquence sur la relation avec les enfants ; de la circonstance qu'aucun élément n'est apporté sur une intégration professionnelle ou sur une démarche d'emploi de MmeA... ; du fait qu'il a des liens familiaux en Angola et notamment une fille née en 2005 ; - il n'y a pas méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant dès lors que le refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants ; que les deux premiers enfants ont vécu séparés et sans contact avec leur père pendant plusieurs années ; qu'il a la possibilité de maintenir des liens avec eux ; qu'il y a possibilité de reconstitution de la vie familiale en Angola avec les enfants de nationalité angolaise ainsi qu'Ephraïm de nationalité française pour lequel n'est établi aucune relation de ce dernier avec son père français ; - le refus de séjour étant légal, l'obligation de quitter le territoire dispose d'une base légale ; - il n'y a pas eu méconnaissance du droit d'être entendu, le requérant n'ayant jamais apporté d'éléments faisant obstacle à une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des éléments exposés et de la circonstance que M. B...et Mme A...sont de la même nationalité ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire étant légales, la décision fixant le pays de destination dispose d'une base légale. Par ordonnance du 12 juin 2015, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin
  2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  4. Considérant que M. F...C...B..., de nationalité angolaise, entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2010, a sollicité, le 18 novembre 2010, son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et a réitéré sa demande, le 16 décembre 2010 ; que le système Eurodac ayant révélé que l'intéressé était connu des autorités britanniques auprès desquelles il a également sollicité l'asile les 3 novembre 2003 et 20 janvier 2004, le préfet du Rhône a, le 13 janvier 2011, demandé auxdites autorités de prendre en charge sa demande d'asile ; que cette reprise en charge a été acceptée le 28 janvier 2011 par les autorités britanniques ; que, par décision du 11 avril 2011, le préfet du Rhône a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et lui a indiqué qu'il était tenu de se rendre au Royaume-Uni, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par arrêté du 23 mai 2011, le préfet du Rhône a décidé la remise de M. B... aux autorités britanniques ; que l'intéressé s'est soustrait à cette mesure, qui a été jugée légale par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 18 décembre 2013 ; que le 28 juin 2013, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 18 septembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
  6. Considérant que le requérant soutient que, dès lors que le préfet a produit un mémoire le 27 novembre 2013, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué, les premiers juges auraient dû constater un acquiescement aux faits et ne pas porter d'appréciation sur les faits qu'il avait exposés dans sa demande du 11 octobre 2013 ; que toutefois les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire après mise en demeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune mise en demeure n'ayant été adressée au préfet ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en ne faisant pas application de la règle de l'acquiescement aux faits ; Sur la légalité du refus de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait sur le lien de filiation de Mme A...avec les enfants Nephtalia, Exaucée et Bebruna ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, que par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que M. B...entré en France le 15 novembre 2010 fait valoir qu'il y dispose de relations stables et durables du fait de sa relation affective et de son concubinage avec Mme E...A..., ressortissante angolaise, qui est mère d'un enfant français Ephraïm, né le 24 avril 2007, et qui dispose en cette qualité d'un titre de séjour dont la validité expire le 11 juin 2022, de la présence en France de trois enfants qu'il aurait eus avec Mme A...et de ses liens avec l'enfant français de MmeA... ; qu'il indique avoir vécu avec Mme A...alors Kindanda alias D...aux Pays-Bas puis au Royaume-Uni entre 2002 et 2004 et avoir eu avec cette dernière une fille Exaucée née le 3 septembre 2004 qu'il a reconnu mais aussi avoir eu avec Mme A...antérieurement une fille Nephtalia née le 19 décembre 2002 qu'il n'aurait pas pu, selon ses dires, légalement reconnaître ; qu'il soutient qu'ayant rompu cette relation en 2005, ils ont repris contact en France postérieurement à l'arrivée de M. B...en France en novembre 2010 puis qu'ils ont entamé une nouvelle relation affective et ont eu ensemble un troisième enfant Bebruna né en France le 7 janvier 2013 ; qu'il indique s'occuper au quotidien de Nephtalia, Exaucée et de Bebruna mais aussi d'Ephraïm, l'enfant de nationalité française de MmeA... ; qu'il fait aussi valoir qu'il s'implique dans leurs éducation et scolarité ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la reprise d'une relation affective avec MmeA..., Nephtalia et Exaucée était très récente au 18 septembre 2013 ,date de la décision en litige ; qu'en effet, en avril 2011, l'intéressé a notamment indiqué dans le cadre de la procédure " Dublin " dont il a fait l'objet, qu'il était célibataire et n'avoir renoué des premiers contacts avec Exaucée et Nephtalia qu'en mai 2011 ; que s'il produit au dossier comme élément de sa cohabitation avec Mme A...et les enfants un avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012, le courrier adressé au préfet par le conseil du requérant le 8 janvier 2013 à fin de régularisation de sa situation et de l'octroi d'un titre de séjour précise explicitement que c'est seulement depuis janvier 2013 qu'il vit maritalement avec MmeA...; que s'il se prévaut d'attestations mentionnant sa participation à plusieurs reprises lors des années 2012/2013 à des consultations médicales pour Nephtalia et Exaucée en 2012 et 2013 et à compter de 2013 pour Ephraïm et Bebruma et de son investissement dans leur scolarité à travers des rencontres avec les enseignants, de tels éléments, établis postérieurement à la décision de refus de titre, ne sont pas suffisants pour établir l'existence de liens intenses et stables avec les quatre enfants de MmeA... ; qu'en tant que telle, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer des quatre enfants de Mme A...; qu'en ce qui concerne Ephraïm, enfant français de Mme A..., aucune pièce n'établit l'existence d'une relation affective ou d'une contribution de son père à son entretien ou à son éducation ; qu'aucun élément ne démontre l'impossibilité pour Ephraïm de suivre sa mère en cas de retour de celle-ci en Angola, pays dont Mme A...et le requérant possèdent la nationalité ; qu'il est constant que M. B...dispose de liens familiaux et sociaux en Angola, pays où il a vécu jusqu'à ses 21 ans avant de rejoindre les Pays-Bas et le Royaume-Uni et pays dans lequel il a à nouveau résidé, a travaillé et vécu de janvier 2005 après la rupture de ses relations avec Mme A...jusqu'en 2010 et dans lequel vit sa fille Kethia née en 2006 qu'il a eue avec une autre compagne ; que la circonstance qu'il n'ait pas épousé Mme A...et ne puisse solliciter le regroupement familial en l'absence de mariage relève du seul choix de l'intéressé ; que dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que le refus de titre de séjour en litige n'implique pas la séparation durable de la famille ni la rupture des liens entre le requérant, ses enfants et l'enfant français de sa concubine ; qu'il existe, en l'espèce, des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Angola, pays dont le requérant et sa compagne possèdent la nationalité, dans la mesure où aucune pièce ne démontre l'existence de liens effectifs et affectifs entre Ephraïm, l'enfant français de sa compagne et le père français de cet enfant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  13. Considérant que compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 18 septembre 2013, M.B..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...a entendu invoquer la méconnaissance de son droit d'être entendu avant la mesure d'éloignement résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  18. Considérant que M. B...par courrier de son conseil du 8 janvier 2013 puis par sa demande du 28 juin 2013 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...expose qu'il aurait pu communiquer des informations pertinentes au préfet sur les alias utilisés par sa compagne et sur sa vie familiale et que cela aurait pu influencer le sens de la décision du préfet ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet connaissait les alias utilisés par sa concubine et était informé de la situation familiale du requérant ; que d'autre part il était loisible à l'intéressé lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il pouvait juger utiles concernant sa situation personnelle notamment familiale dont il fait état dans ses écritures ; qu'il ne ressort en outre des pièces du dossier ni qu'il a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; que, dans ces conditions, M. B... n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  19. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M.B... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré par voie d'exception, de l'illégalité des décisions précitées ne peut être accueilli ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  22. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement au conseil de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 500 euros au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. F...C...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  24. '' '' '' '' 2 N° 14LY00066 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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