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14LY00236

CETATEXT000031474034 J2_L_2015_11_000001400236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474034.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14LY00236, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 14LY00236 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL LE PRADO M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D..., assisté de sa curatrice Mme B...C..., a présenté deux demandes au tribunal administratif de Dijon tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à l'indemniser des préjudices subis à la suite de sa tentative de suicide du 21 mai

  1. Par un jugement n° 1200195-131616 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes et a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. E...D..., assisté de sa curatrice Mme B...C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2013 en ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à lui verser une indemnité d'un montant total de 72 200 euros au titre des préjudices subis à la suite de cette tentative de suicide ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le centre hospitalier a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service en ne procédant pas à une surveillance particulière et renforcée qu'impliquaient son état de santé et son comportement et qui aurait été de nature à prévenir un passage à l'acte ; - cette surveillance renforcée était justifiée par ses antécédents, par ses idées suicidaires exprimées les jours précédents l'acte de suicide, par la décompensation constatée par le médecin psychiatre dès le 9 avril 2010, par l'annonce qu'il avait faite de sa forte volonté de se supprimer le jour même des faits et dont le personnel avait eu connaissance, et par le fait que les soignants n'ignoraient pas qu'il était en possession d'un briquet qu'il a utilisé pour sa tentative de suicide ; - ses préjudices doivent être évalués à 5 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 4 200 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros pour les souffrances endurées, 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 10 000 euros pour le permanent, 24 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 4 000 euros pour le préjudice d'agrément. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, il est demandé : - d'annuler le jugement du 22 novembre 2013 en ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à lui rembourser les prestations qu'elles a servies à la suite de la tentative de suicide de M.D... ; - de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à lui verser une somme de 185 959,34 euros en remboursement des prestations ainsi servies outre intérêts de droit à compter du premier jour de la demande, ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. - de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse doit être retenue en raison d'un défaut de prise en charge de M.D.... Par une ordonnance en date du 21 juillet 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun manquement fautif à l'origine de la tentative de suicide de M. D... ne peut être retenu à son encontre. Par une ordonnance en date du 22 août 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 19 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
  2. Considérant que M.D..., après un séjour en maison de convalescence, a été admis au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse le 28 avril 2010 avec son consentement, selon les modalités dites d'hospitalisation libre ; que, le 21 mai 2010, vers 22 heures 15, il a tenté de se suicider en mettant le feu à ses vêtements ; qu'il a été pris en charge par le SMUR et été évacué au service des grands brûlés de l'Hôpital Saint-Luc Saint-Joseph de Lyon ; que les brûlures au deuxième et troisième degrés sur 30% de sa surface corporelle totale ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et greffes ; que M. D..., avec l'assistance de MmeC..., curatrice ad-hoc désignée à cette fin par jugement du 3 juin 2011 du juge des tutelles auprès du tribunal d'instance de Dijon, a présenté deux demandes au tribunal administratif de Dijon tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cette tentative de suicide ; que, toujours assisté de MmeC..., il relève appel du jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Dijon rejetant ses demandes ; que la CPAM de la Côte d'Or demande l'annulation dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement du coût des prestations de santé qu'elle a supporté à la suite de la tentative de suicide de M. D... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par le tribunal et des pièces du dossier médical de l'intéressé, que si M. D...avait effectué par le passé des tentatives de suicide, il n'en a pas moins été admis au mois d'avril 2010 au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse de son seul consentement et dans le cadre du régime de l'hospitalisation libre prévu à l'article L. 3211-2 du code de la santé publique ; que cette hospitalisation n'a pas été motivée par une aggravation de sa symptomatologie psychiatrique ou par des risques suicidaires ; que le rapport médical de sortie, établi par la maison de convalescence qu'il venait de quitter, mentionne notamment l'absence d'éléments délirants, l'arrêt des idées suicidaires, la participation du patient aux activités, sa bonne adaptation à la vie collective et le fait que le séjour en maison de repos lui a été profitable ; qu'il apparaît également que le séjour au centre hospitalier de la Chartreuse n'avait été décidé que parce qu'aucune autre solution pratique d'hébergement n'avait pu être trouvée dans l'immédiat, et dans l'attente d'un logement adapté à son nouveau projet de vie ;
  5. Considérant, par ailleurs, que les experts ont relevé que le traitement psychotrope prescrit pouvait être regardé comme adapté, que les deux infirmières en service sur place la nuit de l'incident constituaient un effectif suffisant et que les soins psychologiques prodigués, orientés vers un projet d'autonomisation constituaient une prise en charge cohérente ; qu'il ne résulte pas en outre de l'instruction que lors de ce séjour ou dans les jours précédents la tentative de suicide, l'intéressé a connu une détérioration de son état de santé, qu'il a présenté un comportement ou tenu des propos laissant présager un passage à l'acte, les experts relevant même que le séjour s'était " déroulé de manière paisible et quelque peu passive " ; que si M. D..., lors de la séance d'ergothérapie qui a eu lieu quelques heures avant sa tentative de suicide, s'est, sur un dessin, représenté mort dans l'appartement qu'il devait rejoindre le jour de sa sortie, il résulte de l'instruction que ce dessin, qui n'a pas été négligé par l'ensemble de l'équipe soignante, ne correspondait pas, selon les experts, à un risque immédiat mais " bien plutôt un risque au moment de l'installation dans un appartement " lors de sa sortie de l'hôpital ; que la circonstance qu'il lui avait été laissé la disposition d'un briquet ne relève pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une défaillance de l' équipe de suivi ; que le rapport d'expertise conclut à une tentative de suicide faisant suite à une impulsion brutale et imprévisible ; qu'il s'ensuit que le personnel du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse n'avait pas de raison de prendre des mesures de surveillance particulières pour ce patient ce soir-là et qu'aucun manquement aux règles de l'art dans la prise en charge hospitalière de l'intéressé ne peut être retenu ;
  6. Considérant que, compte tenu de ces éléments, aucune faute ne peut être retenue à la charge du centre hospitalier, qu'il s'agisse tant du fonctionnement et l'organisation du service, que de la surveillance dont M. D...devait faire l'objet ou encore de l'évaluation de son état de santé et du risque suicidaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'établissement de santé de la Chartreuse à les indemniser des préjudices subis à la suite de la tentative de suicide du 21 mai 2010 ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif ;
  9. Considérant enfin, que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM de la Côte d'Or tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles présentées par M. D...et la CPAM de la Côte d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.D..., assisté de MmeC..., sa curatrice, ainsi que les conclusions de la CPAM de la Côte d'Or sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...assisté de MmeC..., au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Copie en sera adressée à MM. les Dr A...F...et Yves Bissuel, experts. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  10. '' '' '' '' 5 N° 14LY00236 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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