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14LY01478

CETATEXT000031474051 J2_L_2015_11_000001401478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474051.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14LY01478, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 14LY01478 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL LE PRADO M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme, fixée en dernier lieu au montant de 63 851,71 euros, en réparation de ses préjudices résultant de l'accident médical consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 28 octobre 2009 au centre hospitalier Lyon Sud. Par un jugement n° 1105742 du 18 mars 2014, le tribunal a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1105742 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 63 851,71 euros en réparation de ses préjudices et de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels dès la production de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les séquelles corporelles qu'il supporte, du fait d'une atteinte du plexus brachial, sont consécutives à un accident médical non fautif, lors d'une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse totale de l'épaule gauche, pratiquée le 28 octobre 2009 au centre hospitalier Lyon-Sud ; - la condition de gravité, prévue par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique pour l'application du régime d'indemnisation prévu par l'article L. 1142-1 du même code, tenant à l'inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle exercée avant l'accident médical, est remplie dès lors qu'il est dans l'incapacité de reprendre son activité de chauffeur-livreur ; - les séquelles invalidantes conservées sont sans lien avec un quelconque état antérieur ; elles constituent des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, eu égard en particulier au taux de fréquence très bas des complications neurologiques dans les suites de la mise en place d'une prothèse totale d'épaule ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices correspondant à ses dépenses de santé, à des frais divers restés à sa charge, à une perte de gains professionnels actuels et futurs, à une incidence professionnelle, à un déficit fonctionnel permanent de 10 %, à des troubles dans ses conditions d'existence, à des souffrances évaluées à 2,5/7 et à un préjudice d'agrément. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère indique ne pas entendre intervenir dans l'instance et fixe le montant définitif de ses débours à la somme de 103 533,77 euros. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2015, présenté pour les Hospices civils de Lyon, il est conclu à leur mise hors de cause ; Ils soutiennent qu'aucune conclusion n'est dirigée à leur encontre et qu'aucune faute ne peut leur être imputée. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il est conclu : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M. B... à de plus justes proportions ; Il soutient que : - les conditions de mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies, dès lors, d'une part, que le dommage subi par M. B... n'est pas une conséquence anormale d'un acte de soin au regard de son état de santé antérieur et de l'évolution prévisible de celui-ci, dans la mesure où les conséquences de la complication rencontrée ne sont pas plus importantes que celles de la pathologie initiale avant l'intervention, et, d'autre part, que les préjudices subis n'atteignent pas les seuils de gravité exigés par l'article L. 1142-1-II de ce code et fixés par l'article D. 1142-1 du code, dans sa version issue du décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011, eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % retenu par l'expert, à l'absence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur ou égal à 50 % sur une période de 6 mois, et à la contribution très partielle de l'accident médical au changement d'activité de M. B..., dont le métier avait été substantiellement modifié dès 2007 et qui conserve des séquelles compatibles avec une reprise professionnelle ; - le requérant ne démontre pas que les frais des séances de kinésithérapie et de déplacement sont exclusivement imputables aux complications neurologiques dont il a souffert ; l'expert n'a pas retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; - les pertes de revenus ne peuvent être établies par la seule production de justificatifs relatifs aux revenus de 2008 ; la perte éventuelle de gains professionnels futurs n'apparaît pas exclusivement ni directement imputable aux complications neurologiques et l'expert n'a pas retenu d'impossibilité de reprendre une activité ; le requérant ne peut procéder à une capitalisation viagère mais seulement jusqu'à l'âge prévisible de départ en retraite ; - l'indemnisation des autres postes de préjudice ne pourra qu'être réduite. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, présenté pour M.B..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Morardet, avocat de M.B....

  1. Considérant que M. B..., alors âgé de 51 ans et qui exerçait la profession de chauffeur-livreur mais se trouvait placé en situation de congé de maladie depuis le mois d'avril 2009, en raison d'une douleur à l'épaule gauche ayant son origine dans des atteintes de l'articulation scapulo-humérale et de la coiffe des rotateurs, a subi, le 28 octobre 2009, au centre hospitalier Lyon Sud, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, une intervention chirurgicale de mise en place d'une prothèse totale de l'épaule gauche ; qu'en raison de douleurs neurologiques, en rapport avec une atteinte radiculaire du plexus brachial au niveau C5-C6, qui ont fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle, M. B..., qui avait fait l'objet d'un licenciement le 27 septembre 2010 en raison de son inaptitude physique, a saisi, dans un premier temps, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes ; que dans son rapport remis le 12 mai 2011 l'expert désigné par cette commission a émis deux hypothèses, liées à un mauvais positionnement per-opératoire ou à un syndrome dit de Parsonage et Turner, sans pouvoir trancher entre les deux causes évoquées ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon à la suite de l'avis émis le 12 juillet 2011 par la CRCI selon lequel, pour l'application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la complication survenue ne pouvait être reconnue comme correspondant à des " conséquences anormales ", par rapport à l'état initial de l'intéressé ou à son évolution prévisible ; qu'après le dépôt, le 25 juin 2013, du rapport rédigé par l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon par jugement avant dire droit du 19 février 2013, cette juridiction a, par un jugement du 18 mars 2014 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer, au titre de la solidarité nationale, ses préjudices résultant de l'accident médical consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 28 octobre 2009 au centre hospitalier Lyon Sud ;
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. Lorsque la responsabilité (....) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret." ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) ; / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
  4. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
  5. Considérant que les conséquences de l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 octobre 2009 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles M. B... était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les complications neurologiques survenant lors de la mise en place d'une prothèse totale d'épaule ne sont constatées, selon la littérature médicale citée dans ledit rapport, que dans 0,5 à 0,8 % des cas ; qu'ainsi, eu égard à la faible probabilité d'un tel dommage, la condition d'anormalité prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique doit être regardée comme remplie ;
  6. Considérant toutefois qu'il résulte, en premier lieu, du rapport d'expertise susmentionné, que M. B..., qui ne le conteste pas, subit un déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 10 %, inférieur alors à celui de 24 % ouvrant droit à une prise en charge au titre de la solidarité en application des dispositions précitées du code de la santé public ; qu'en second lieu, s'agissant de la prise en charge à titre exceptionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article D 1142-1 du même code, il résulte du rapport d'expertise que dès avant l'intervention dont s'agit M. B...se trouvait dans l'incapacité d'exercer son métier de chauffeur livreur ; qu'en outre si l'intéressé n'est pas en état de reprendre ce métier-là, il n'est pas pour autant inapte à toute activité professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que s'il avait renoncé à l'intervention en cause, l'évolution de l'arthrose de son épaule gauche aurait conduit à une " impotence fonctionnelle avec à terme ankylose de l'épaule l'empêchant de réaliser toute activité notamment professionnelle " ; qu'il est ainsi établi qu'à défaut d'intervention M. B... se serait trouvé à terme, du fait de l'état de son épaule gauche et de l'évolution prévisible de celui-ci, dans l'incapacité définitive d'exercer toute activité professionnelle, dont notamment celle qui était la sienne jusqu'au mois d'avril 2009 ; que par suite le requérant ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, être regardé comme ayant, à raison de l'intervention en cause, été déclaré définitivement inapte à l'activité professionnelle qu'il exerçait avant la survenue de l'accident médical, au sens des dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Copie en sera adressée à M.A..., expert. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  8. '' '' '' '' 1 5 N° 14LY01478 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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