CETATEXT000031474084 J2_L_2015_11_000001403969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474084.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14LY03969, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 14LY03969 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL GUERAULT M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions en date du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1403310 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa demande soit réexaminée, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros H.T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet n'a pu se prononcer de manière pertinente sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire compte tenu de l'atteinte portée à sa situation personnelle particulière au regard de son état de santé. Par ordonnance en date du 22 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
- Considérant que M.A..., ressortissant arménien né en 1986, est entré en France le 6 novembre 2009 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 8 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 31 mai 2011 ; qu'il a sollicité le 26 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par décisions en date du 20 décembre 2013 le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à ce titre, la circonstance qu'il se soit fondé, pour adopter sa propre position, sur les éléments transmis par l'ambassade de France en Arménie, le conseiller du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2013 et l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
- Considérant que, par un avis du 17 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays dont il était originaire, que les soins devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois mais qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort d'un certificat médical établi le 9 septembre 2013, que M.A..., présentait " des troubles de la personnalité avec des attitudes phobiques de type phobie sociale, des ruminations incessantes, des difficultés à sortir et à se mettre en contact avec son entourage " ; qu'il bénéficiait, à la date des décisions litigieuses, d'un suivi dans un centre médico-psychologique et d'un traitement comprenant les médicaments Venlafaxine, Seresta et Ibuprofen ; que toutefois, pour estimer que M. A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie, le préfet se prévaut notamment du rapport du 20 novembre 2009 de l'Organisation Internationale pour les Migrations, des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie comprenant les informations recueillies par le médecin conseil de l'ambassade en date des 10 avril 2012 et celles données par l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan le 12 avril 2013, d'une liste des médicaments essentiels présents en Arménie complétée par un extrait du registre des médicaments disponibles en Arménie établi par le ministère de la santé de ce pays ; qu'il résulte de ces éléments que l'Arménie disposait à la date des décisions litigieuses de structures médicales assurant le traitement des pathologies psychiatriques et, même si leur approvisionnement est parfois irrégulier, des médicaments nécessaires pour le traitement des maladies psychiatriques, sous forme de génériques s'agissant des médicaments de nouvelle génération ; qu'il ne ressort pas du certificat médical susmentionné et des éléments produits par le requérant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale particulière que les structures, personnels et médicaments ainsi disponibles en Arménie ne permettraient pas d'assurer de façon appropriée ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire d'erreur d'appréciation concernant l'état de santé de M. A... en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03969 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.