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14LY03972

CETATEXT000031474086 J2_L_2015_11_000001403972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474086.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14LY03972, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 14LY03972 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour " salarié " et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1404268 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour " salarié "dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit au motif que le préfet n'a ni examiné la demande d'autorisation de travail ni ne l'a soumise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par ordonnance en date du 8 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado. 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 12 avril 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2012, sous couvert d'un visa de séjour de 30 jours valable du 15 juillet 2012 au 15 octobre 2012 ; qu'il a sollicité le 19 décembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié ; que, par décisions en date du 3 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; 3. Considérant que la décision de refus de titre contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de M.A..., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; 4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française. " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; 5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... en qualité de salarié, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que si le requérant soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que M. A...est arrivé en France sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, circonstance qui justifie, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; qu'enfin, si l'intéressé soutient qu'il s'est vu proposer un emploi dans son domaine d'expérience professionnelle et pour lequel cet employeur connaîtrait des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer à titre dérogatoire le certificat de résidence " salarié " sollicité ; 6. Considérant, en dernier lieu, que M. A... se prévaut d'une insertion professionnelle en France en faisant valoir qu'il bénéficie d'une proposition d'emploi en qualité d'électromécanicien par la sarl Sert Auto dont son oncle est dirigeant, et soutient qu'il était sans emploi en Algérie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et trois frères et une soeur et où il a vécu avant son arrivée relativement récente en France à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et malgré les efforts d'intégration professionnelle dont fait état M. A..., le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ces décisions, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 novembre 2015. '' '' '' '' 4 N° 14LY03972 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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