CETATEXT000031474086 J2_L_2015_11_000001403972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474086.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14LY03972, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 14LY03972 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour " salarié " et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1404268 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour " salarié "dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit au motif que le préfet n'a ni examiné la demande d'autorisation de travail ni ne l'a soumise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par ordonnance en date du 8 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado. 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 12 avril 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2012, sous couvert d'un visa de séjour de 30 jours valable du 15 juillet 2012 au 15 octobre 2012 ; qu'il a sollicité le 19 décembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié ; que, par décisions en date du 3 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; 3. Considérant que la décision de refus de titre contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de M.A..., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; 4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.