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15LY00491

CETATEXT000031474095 J2_L_2015_11_000001500491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474095.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15LY00491, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 15LY00491 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL VRAY M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...néeB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 28 février 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1405429 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - en tant qu'il écarte ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mari et leurs deux enfants vivent en France, où leurs enfants sont scolarisés et que l'état de santé de l'un de leurs fils nécessite un suivi. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C... a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., née le 18 août 1972, de nationalité russe, est entrée en France avec son mari et ses deux enfants le 26 septembre
  3. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre
  4. Le 28 février 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions.
  5. Mme C... reprend en appel le moyen de sa demande de première instance tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...née B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 15LY00491 335 Étrangers.

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