CETATEXT000031474099 J2_L_2015_11_000001501300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/40/CETATEXT000031474099.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15LY01300, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 15LY01300 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BESSON M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M'A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de la Savoie du 5 juin 2012, lui refusant la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE ". Par jugement n° 1300506 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, Mme M'A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1300506 du 19 mars 2015, du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'estimant lié par son absence de revenus stables et suffisants pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident longue durée-CE, sans apprécier son intention avérée de s'établir durablement en France. Par décision du 8 juillet 2015, le Président de la section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme C.... En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
- Considérant que Mme C..., ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1988, est entrée en France le 10 mars 1991, selon ses déclarations ; que, par décision du 5 juin 2012, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE ", sollicitée à l'occasion de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que Mme C... relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 juin 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. (...). Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien (...). " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne lui interdit de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée-CE ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ;
- Considérant que pour refuser à Mme C... la délivrance de la carte de résident de longue durée-CE qu'elle avait sollicitée, le préfet de la Savoie a estimé, après avoir relevé qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour depuis le 16 novembre 2005, qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles, stables et suffisantes, au sens des dispositions précitées ; qu'il a en outre indiqué que le titre de séjour valable un an dont Mme C... était titulaire sera renouvelé ; qu'il a ensuite précisé que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale ; qu'il ressort ainsi des mentions de la décision en litige, que le préfet de la Savoie, qui a pris en compte les éléments de la situation personnelle de Mme C..., et notamment son installation durable en France, ne peut pas être regardé comme s'étant, à tort, estimé en situation de compétence liée par l'absence de revenus stables et suffisants pour refuser la carte de résident sollicitée et comme ayant, par suite, commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
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