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15LY01408

CETATEXT000031474101 J2_L_2015_11_000001501408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/41/CETATEXT000031474101.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15LY01408, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 15LY01408 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL FRERY M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler la décision du 5 mai 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1407840 du 28 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, présentée pour Mme A...C..., veuveB..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1407840 du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité résultant de l'absence de réponse au moyen, soulevé dans son mémoire en réplique, tiré de l'absence de communication par le préfet du Rhône des documents sur lesquels il s'est fondé pour estimer qu'il existait un traitement adapté à sa pathologie en Algérie ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle justifie par la production de certificats médicaux qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que son état nécessite des soins prolongés et que les documents dont a fait mention le préfet ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'existence d'un traitement en Algérie et de ce qu'elle pourrait effectivement en bénéficier ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie de sa présence en France depuis octobre 2001, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis plus de treize ans sur le territoire français ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les arguments développés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que les certificats médicaux produits en appel, postérieurs à la décision en litige, ne caractérisent pas une pathologie nécessitant un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et non disponible effectivement dans son pays d'origine et que les pièces versées ne sont pas de nature à attester de la présence effective de l'intéressée en France pendant plus de dix ans. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, présenté pour MmeC..., elle maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les observations de Me Jayle, avocat de MmeC....
  2. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née le 12 janvier 1966 en Algérie où elle s'est mariée avec un compatriote et où sont nés ses quatre enfants en 1985, 1987, 1989 et 1991, est entrée en France, selon ses affirmations, en mai 2001, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce visa ; qu'après le refus de l'asile territorial dont elle avait sollicité le bénéfice en juillet 2001, elle a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 5 juin 2003, assortie d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'elle a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 27 avril 2012 au 26 avril 2013, en raison de son état de santé, et a sollicité son renouvellement en mars 2013, en se prévalant à la fois de son état de santé et de sa situation personnelle, en invoquant une présence en France de manière continue sur une période de treize ans ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 5 mai 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 5 mai 2014 ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et notamment du point 5 de ses motifs, que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de la l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, se sont fondés sur la constatation que le préfet avait produit des éléments suffisamment probants établissant l'existence de structures susceptibles de prendre en charge les pathologies de l'intéressée en Algérie ; qu'ils ont ainsi répondu à l'argument, soulevé par Mme C...dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 7 janvier 2015, selon lequel l'absence de communication par le préfet du Rhône des documents relatifs à la situation sanitaire en Algérie dont il avait fait état dans la décision en litige témoignait de l'absence d'examen sérieux des possibilités de traitement adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré d'une absence de réponse au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué d'éléments de nature à établir l'existence de soins adaptés à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 5 mai 2014 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;
  6. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;
  7. Considérant, en premier lieu, que Mme C...a produit des pièces médicales mentionnant qu'elle souffre de plusieurs pathologies, caractérisées par un diabète non insulinodépendant qui nécessite un traitement par glimepiride et des injections de victoza, un asthme sans problèmes particuliers, une hypertyroïdie sans mention de traitement et des troubles psychiatriques qualifiés " d'impressionnants " et " au-delà de tout traitement " ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône Alpes a estimé, dans un avis du 6 février 2014, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un traitement dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis durant une période de six mois ;
  8. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et, en particulier des documents produits par le préfet du Rhône, notamment l'annuaire des établissements de santé algériens, rédigé par le ministère algérien de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, mentionnant les établissements hospitaliers spécialisés et hospitalo-universitaires susceptibles de prendre en charge les pathologies susmentionnées, que l'offre de soins pour les pathologies de Mme C...existe dans son pays d'origine ; que les certificats produits par la requérante, et notamment ceux établis par un médecin généraliste, les 5 octobre 2010, 25 mars 2013, 7 janvier 2015 et 12 juin 2015, rédigés en termes généraux, en ce qu'ils se bornent à affirmer que le traitement de Mme C..." n'est certainement pas disponible en Algérie hors dans les grandes villes " et " qu'il n'est certainement pas possible de faire réaliser des injections par un infirmier en Algérie ", sont insuffisamment précis et ne sont pas de nature à contredire les éléments relatifs au système de santé algérien produits par le préfet du Rhône ; que si Mme C...affirme qu'elle vit dans une grande précarité, étant rejetée par sa famille en Algérie, où ses enfants majeurs ne pourraient l'accueillir, alors, au surplus que son village serait situé à plus de 150 kilomètres de tout hôpital, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Rhône a justifié, par la production d'un document émanant du service économique régional de l'ambassade de France à Alger, de l'accès aux soins des personnes démunies ; que si l'état de santé de Mme C...nécessite des injections quotidiennes, la circonstance que lesdites injections imposent soit une habileté à se gérer seul soit le passage quotidien d'un infirmier n'est pas de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins dont elle a besoin en Algérie ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation géographique du village de la requérante ou l'isolement dont elle se prétend victime dans ledit village rendraient impossible un traitement approprié dans son pays ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante, dont plusieurs enfants majeurs résident en Algérie, ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...affirme qu'elle réside en France de manière continue depuis le mois d'octobre 2001, exceptés les mois d'octobre et novembre 2012 ; qu'elle ne verse toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à établir une présence habituelle en France sur une telle période, s'agissant notamment des années 2004 à 2010 ; qu'ainsi, à l'exception d'une attestation rédigée par une personne, dont l'identité n'est au demeurant pas justifiée, qui affirme l'héberger depuis l'année 2001 et qui n'est pas revêtue d'une force probante suffisante, les autres pièces qu'elles produit, s'agissant de son visa d'entrée en 2001, du renouvellement du passeport par le consulat d'Algérie à Lyon en 2012 et de l'établissement d'une carte d'immatriculation consulaire par le même consulat en 2014, d'un récépissé de demande de carte de séjour, en 2014, mentionnant une date d'entrée en 2001, ne sont pas de nature à établir sa présence au cours de la période dont elle se prévaut ; que la décision en litige n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que MmeC..., âgée de quarante huit ans à la date de la décision en litige, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France ; qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où elle dispose ainsi nécessairement d'attaches familiales et où résident ses enfants majeurs ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 5 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celle-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  15. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme C... un traitement approprié dans le pays dont elle possède la nationalité ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme C... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  19. '' '' '' '' 2 N° 15LY01408 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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