CETATEXT000031474103 J2_L_2015_11_000001501438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/41/CETATEXT000031474103.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15LY01438, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 15LY01438 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCP COUDERC - ZOUINE M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions en date du 24 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1406614 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406614 du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que n'était pas établie sa présence habituelle en France depuis l'année 2001 pour l'application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, alors qu'il a produit des documents probants, et en produit de nouveaux en appel ; - la décision portant refus de titre a été prise en violation de son droit dû au respect de sa vie privée et familiale et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à son mémoire produit devant le tribunal. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que M. A..., né le 2 octobre 1964 à Skikda (Algérie), de nationalité algérienne, entré en France le 18 avril 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet, en conséquence du rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial, d'une première décision de refus de titre de séjour du 4 février 2003 ; que sa demande tendant au bénéfice de l'asile politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2003 ; qu'il a fait ensuite l'objet d'une décision du préfet du Rhône du 25 janvier 2012 de rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, le 13 octobre 2011, sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d'annulation a été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour du 8 octobre 2012 ; qu'il a sollicité ensuite, le 3 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par des décisions du 24 avril 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; qu'il fait appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... affirme qu'il réside habituellement en France depuis la date de son entrée sur le territoire français, le 18 avril 2001 ; que, cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne présente, pour la période comprise entre avril 2006 et mars 2007, qu'une prescription médicale par semestre, d'un même médecin, dépourvue de valeur probante, dès lors que le requérant n'avait pas produit ces documents médicaux lors d'une précédente demande de titre de séjour à laquelle étaient alors joints des documents médicaux dont l'authenticité n'avait pas été admise dans un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2012 ; que l'attestation d'une organisation syndicale mentionnant l'aide apportée à compter du 10 février 2009, une facture d'eau d'avril 2009, une lettre d'un assureur du 27 octobre 2005 dont la copie déjà produite en première instance comportait un en-tête Swisslife qui ne figure plus sur la pièce produite en appel, et des appels de loyer à partir du mois de mars 2009, qu'il produit en appel, n'établissent pas davantage sa présence en France au cours de ladite période ; que, par suite, dès lors que les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis une période de dix années à la date de la décision préfectorale en litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaît les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut utilement exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter ce moyen en tant qu'il était soulevé au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 15LY01438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.