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15BX01784

CETATEXT000031474142 J3_L_2015_11_000001501784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/41/CETATEXT000031474142.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 15BX01784, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 15BX01784 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SADEK M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice. Par un jugement n° 1405962 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2015 et le 31 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité tunisienne né le 27 août 1961, est entré en France en décembre 1999 à l'âge de trente huit ans sous le couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours, et s'y est maintenu irrégulièrement. Il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire le 15 novembre
  2. Il a sollicité un titre de séjour le 31 mai 2008 et un nouveau refus a été opposé à sa demande le 30 décembre
  3. Il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 18 avril 2013, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Après avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 26 juin 2014, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande par arrêté du 24 novembre
  4. M. A...fait appel du jugement du 29 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté dans son ensemble :
  5. L'arrêté contesté du 24 novembre 2014 a été signé pour le préfet de Haute-Garonne par Mme E...D..., sous-préfète. Par un arrêté du 30 juin 2014, publié au recueil spécial n° 234 du 3 juillet 2014 des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Thierry Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeD..., sous-préfète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par MmeD.... Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
  6. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte des éléments concernant la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A.... Il rappelle notamment la date à laquelle il est entré en France, les refus de titre de séjour et mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2000 et 2009, les différentes demandes d'admission au séjour qu'il a présentées, l'avis défavorable rendu le 26 juin 2014 par la commission du titre de séjour suite à sa demande de titre de séjour " salarié ", ainsi que les fortes attaches familiales dont il dispose en Tunisie. Par suite, et alors même qu'il ne présente pas la spécificité alléguée de l'itinéraire de l'intéressé ni ne précise les périodes pour lesquelles sa présence continue en France n'est pas établie, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
  7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
  8. M. A...fait valoir qu'il séjourne de manière continue en France depuis quinze ans, qu'il a toujours travaillé et y a fixé le centre de ses intérêts. Cependant, il ressort de ses propres déclarations qu'entré en France à l'âge de trente huit ans, il a pour seules attaches familiales sur le territoire national des cousins, alors que séjournent en Tunisie son épouse, ses quatre enfants, son frère et sa soeur. De plus, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France, à supposer que son séjour ait été continu, ce que les pièces qu'il produits ne permettent pas d'attester. La promesse d'embauche qu'il produit ne pallie pas l'absence de contrat de travail visé par l'administration. Eu égard aux conditions de séjour de M.A..., qui s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en 2009, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".
  10. Il ressort de ces stipulations que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susmentionné demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 2.2.3 du protocole d'accord susvisé du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main-d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. M. A...n'établit ni même n'allègue que la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en qualité de maçon à temps complet établie par M.B..., gérant d'une entreprise de plâtrerie-maçonnerie générale, ait été visée par l'administration du travail comme l'exigent les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté.
  11. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  12. (...) ". Cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. L'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien qui souhaite obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
  13. Toutefois, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  14. Il ressort de l'examen de la décision contestée que le préfet a souligné que si l'intéressé se prévalait d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée en qualité de maçon implanteur, l'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'était pas applicable aux ressortissants tunisiens, il a procédé à un examen d'ensemble de sa situation en rappelant qu'il ne justifiait d'aucun élément permettant d'examiner à titre dérogatoire sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord, et a ajouté qu'il existe une procédure légale prévue à l'article 3 pour lui permettre d'exercer de droit une activité salariée sur le territoire national qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre, ce qui faisait nécessairement référence à l'absence de visa de long séjour et à l'absence de contrat de travail visé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant d'examiner la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par le requérant n'est pas fondé et peut être écarté.
  15. M.A..., en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis quinze ans de manière continue et qu'il aurait toujours travaillé, notamment comme maçon, ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, alors qu'il est constant que sa famille proche réside en Tunisie, pays dans lequel il n'a pas allégué être exposé à des risques de persécutions. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. Enfin, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  17. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire :
  19. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
  20. Ainsi qu'il a été dit, le requérant a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 décembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il est constant qu'il s'est soustrait à cette mesure. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. Si M. A...se prévaut du fait qu'il dispose d'un logement depuis 1999 qui est connu des services préfectoraux ainsi que d'un passeport en cours de validité, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré les deux refus de séjour et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite.
  21. M. A...ne saurait en outre se prévaloir directement à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui ont été transposées par la loi du 16 juin
  22. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01784 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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