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15NT00079

CETATEXT000031474154 J4_L_2015_11_000001500079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/41/CETATEXT000031474154.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00079, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00079 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COURAGE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision implicite née le 6 février 2012 par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1203591 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le18 septembre 2015, Mme D..., représentée par Me Courage, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 5 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a initialement rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 21-26 1°du code civil, lequel concerne principalement l'organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour la France et non la seule activité du fonctionnaire international ; - les fonctions de responsabilité qu'elle exerce, en outre, à la Société financière internationale au sein du groupe de la Banque mondiale, qui joue un rôle majeur dans ses zones d'influence, contribuent au rayonnement économique de la France et à son influence culturelle et juridique en Afrique francophone. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à défaut de motivation, dès lors qu'il s'agit d'une reproduction littérale des écritures de première instance ; - aucun des moyens de la requête n'est, en outre, fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant MmeD....

  1. Considérant que Mme A...D..., née le 21 janvier 1966 au Burkina-Faso, a déposé, auprès du consul de France à Washington, une demande en vue d'acquérir la nationalité française ; que, par une décision du 5 juillet 2011, notifiée à l'intéressée le 13 octobre 2011, le ministre en charge des naturalisations a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 21-26 du code civil ; que, par courrier du 2 décembre 2011, réceptionné le 6 décembre suivant par le ministre, Mme D...a formé un recours gracieux contre la décision du 5 juillet 2011 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; qu'une décision implicite de rejet est née le 6 février 2012 du silence gardé par le ministre ; que Mme D...relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise les dispositions du 1°de l'article 21-26 du code civil, et fait état de ce que l'activité de l'organisme dans lequel Mme D...exerce ses fonctions, en qualité de fonctionnaire international, ne peut être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de ces dispositions, comporte les considérations de fait et de droit qui la fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 27 du code civil ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " ;
  4. Considérant que l'activité de fonctionnaire international au sein d'une organisation dont la France est membre ne peut entraîner, à elle seule, l'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...exerçait, à la date de la décision contestée, les fonctions de " spécialiste sénior du secteur privé " au sein de la Société Financière Internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale à Washington, l'activité de cet organisme en faveur de l'investissement privé et du financement des entreprises dans les pays émergents ne peut être regardée, en elle-même, comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil ; qu'il suit de là, que le ministre chargé des naturalisations a pu légalement déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de MmeD..., qui ne se prévaut que de ses fonctions au sein de la SFI, alors même qu'elle participerait activement à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique francophone dans le cadre de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ( OHADA) et oeuvrerait ainsi en faveur de la culture juridique française ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeD..., ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  7. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00079 1

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