CETATEXT000031474156 J5_L_2015_10_000001500530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/41/CETATEXT000031474156.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15NC00530, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 15NC00530 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402234 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M. A...B...C...représenté par la S.C.P. d'avocats MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402234 du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre.
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 août 2011, pour y suivre des études ; que, par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence dont M. B...était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; que ce dernier fait appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., inscrit en première année de master intitulé "biologie santé qualité" à l'université de Reims Champagne-Ardenne, au titre de l'année universitaire 2011-2012, a été ajourné tant à l'issue de cette année que des deux années universitaires suivantes ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de ces trois échecs, du niveau des études qu'il a ainsi engagées et des difficultés qu'il a pu rencontrer en raison du niveau des études auparavant poursuivies en Algérie ; que la circonstance que M. B...avait de fortes chances d'obtenir sa première année à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 est comme son admission en juillet 2015 sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, celle-ci s'appréciant à la date de son édiction ; que s'il justifie, par ailleurs, de ce qu'il souffrait à compter du mois de juillet 2013 d'une rectocolite hémorragique, il n'établit toutefois pas que cette pathologie et les soins qui lui ont été prodigués sont à l'origine de ses trois échecs ; qu'au contraire, celui-ci se prévaut et justifie de son assiduité à l'ensemble des travaux dirigés au cours de l'année universitaire 2013-2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu légalement estimer que les études poursuivies par le requérant ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...la somme de 1 500 euros que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC00530 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.