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14MA01956

CETATEXT000031474251 J6_L_2015_11_000001401956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/42/CETATEXT000031474251.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14MA01956, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de MARSEILLE 14MA01956 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1305390 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2013 ; 3°) de prescrire que lui soit transmis la copie du dossier médical qu'il a adressé aux services préfectoraux, dont il n'a pas conservé copie ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ; 5°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure en ce que l'administration ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans procéder à un examen particulier de sa situation ; - il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à lui accorder un délai de départ volontaire supplémentaire ; - en l'absence d'accès aux soins nécessaires, il va être exposé à un traitement inhumain en cas de retour au Maroc ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 13 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
  3. Considérant que, par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11(...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure, à défaut pour l'administration de rapporter la preuve de ce que M. A...a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision en litige, que le préfet se serait, à tort, estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable à compter du 6 octobre 2006, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 avril 2009 ; que, dans son avis du 4 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'appelant justifie qu'il est atteint d'une pathologie cardiovasculaire et d'un diabète de type 2, il résulte des éléments versés au débat que le traitement approprié est en effet disponible au Maroc ; que s'il invoque le manque de professionnels de santé dans le domaine cardiovasculaire et le coût élevé du traitement dans son pays d'origine, qui priveraient l'intéressé d'un accès effectif aux soins, ces éléments, à les supposer établis, qui n'ont aucune incidence au regard de la rédaction des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont également insuffisants, alors même qu'il serait suivi depuis onze ans par les mêmes médecins en France, pour constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ces mêmes dispositions ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., né le 1er janvier 1950, déclare résider en France depuis 2002 mais ne fait pas état d'une quelconque attache sur le territoire national ; que s'il allègue ne plus avoir aucun lien avec son épouse, qui réside au Maroc, il ne justifie pas ne pas avoir d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A...ne peut être accueilli ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les mêmes raisons qu'au point 5, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
  12. Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure prescrivant à l'égard d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit sur le refus de séjour, M. A...ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de son état de santé ou de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant que, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des éléments du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M.A... ;
  14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que les circonstances que M. A...résiderait depuis onze ans en France et qu'il aurait besoin d'un délai supplémentaire pour organiser sa prise en charge médicale au Maroc et récupérer ses dossiers médicaux ne sont pas susceptibles, à elles seules, de justifier que l'administration aurait dû accorder à l'intéressé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 5 que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas, en tout état de cause, que son état de santé va se détériorer du fait de son retour au Maroc, avec une impossibilité de se faire soigner ; que, par conséquent, M. A...ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire à l'administration de verser aux débats le dossier médical de l'intéressé, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA01956 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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