← France

15MA02617

CETATEXT000031474323 J6_L_2015_11_000001502617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/43/CETATEXT000031474323.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 05/11/2015, 15MA02617, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 15MA02617 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2015 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n°1501661 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe le 29 juin 2015, M. B...déclare faire appel du jugement susmentionné et demande qu'un avocat lui soit désigné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  3. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 (...). / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l' État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8 (...) " ; que l'article R. 431-2 vise les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
  5. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 dudit code : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et, sauf lorsqu 'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  6. (...) " ;
  7. Considérant que la requête présentée par M. B...n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; qu'il ressort du dossier de première instance que la lettre de notification du jugement attaqué en date du 29 mai 2015 adressée à M. B...et retournée au tribunal le 17 juin 2015 avec les mentions " Avisé le 30 mai 2015 " et " Pli avisé et non réclamé ", précisait sans ambiguïté qu'à peine d'irrecevabilité, la requête d'appel devait être présentée par un avocat ; que si M. B...a fait part dans son mémoire introductif d'instance devant la Cour de sa volonté de se voir désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2015 par laquelle le greffe de la Cour lui a transmis un dossier de demande d'aide juridictionnelle et l'a invité à le retourner complété dans le délai d'un mois à peine d'être regardé comme ayant renoncé à cette demande, est revenue à la Cour, le 21 juillet 2015, avec les mentions " Avisé le 3 juillet 2015 " et " Pli avisé et non réclamé " ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, sa requête, qui n'est pas présentée par ministère d'avocat, est manifestement irrecevable ; qu'elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 5 novembre 2015 '' '' '' '' N°15MA02617 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.