Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2013, 17 février 2014, 1er octobre 2014, 19 décembre 2014 et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2013/262 du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transports de patients, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2013 à l'encontre de cette circulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 4 mars 2013 modifiant l'arrêté du 30 juin 2011 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide a la personne privés non lucratifs, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 1. Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle invoque, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions, tout d'abord, de l'antépénultième alinéa du a du 1 du I du guide annexé à la circulaire du ministre des affaires sociales et de la santé et du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transports de patients, ensuite, du deuxième alinéa du c du 2 de son II, des trois premiers alinéas de la partie " prise en charge " du i du même c du 2 de son II et de la ligne " transport provisoire entre structures (hors SMUR) " du tableau figurant à son III en tant qu'elle met les frais de transport à la charge de l'établissement d'origine et, enfin, du paragraphe " définition " du iii du c du 2 de son II ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que, d'une part, dans son recours gracieux présenté au ministre des affaires sociales et de la santé le 25 juillet 2013, la fédération requérante critiquait seulement le deuxième alinéa du c du 2 du II du guide annexé à la circulaire attaquée, certaines dispositions du i du même c et certaines dispositions du tableau figurant au III du guide ; que le recours gracieux n'a pu conserver les délais de recours contentieux en ce qui concerne les autres dispositions du guide annexé à la circulaire ; que, d'autre part, la circulaire attaquée a été publiée au bulletin officiel " santé, protection sociale, solidarité " du ministère des affaires sociales et de la santé du 15 août 2013, mis en ligne sur le site internet du ministère chargé des affaires sociales et de la santé au plus tard le 31 août suivant, conformément à l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 22 janvier 2013 pris sur le fondement de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; que, par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sont tardives, et par suite irrecevables, en tant qu'elles sont dirigées contre l'antépénultième alinéa du a du 1 du I du guide annexé à cette circulaire et le paragraphe " définition " du iii du c du 2 du II de ce guide ; Sur l'intervention de l'association Collectif interassociatif sur la santé : 3. Considérant que l'association Collectif interassociatif sur la santé justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la circulaire attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable dans la limite de la recevabilité des conclusions de la fédération requérante ; Sur la légalité du deuxième alinéa du c du 2 du II du guide annexé à la circulaire, relatif à la prescription des transports secondaires entre établissements de santé : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : " Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale : " Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : (...) 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code : " Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire " ; 5. Considérant que le premier alinéa du c du 2 du II du guide annexé à la circulaire attaquée définit les transports secondaires comme " des transports interétablissements réalisés entre deux établissements de santé pour un séjour provisoire ou définitif et [des] transports de retour à domicile des patients " ; que son deuxième alinéa prévoit que les médecins exerçant dans l'établissement d'origine du patient " sont chargés de la prescription du transport (...) même si le besoin de transport est exprimé par un établissement tiers " ; que ce même alinéa justifie la règle ainsi fixée par la circonstance que " la prescription médicale du transport (...) impose une prise en compte des éventuelles incapacités du patient au moment du transport, qui ne peuvent être appréciées que par les médecins exerçant au sein de l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient " ; 6. Considérant que, ce faisant, les auteurs de la circulaire se sont bornés à rappeler la règle qui se déduit des articles L. 6312-1 du code de la santé publique et L. 162-4-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale cités ci-dessus, selon laquelle la prescription de transport sanitaire, effectuée en vue de la réalisation ultérieure d'un acte de diagnostic ou de soin, fait l'objet d'une prescription distincte, portant sur le mode de transport et tenant compte, notamment, de l'état de santé du patient, que seul un médecin de l'établissement dans lequel ce patient est hospitalisé au moment du transport est à même d'apprécier ; qu'ainsi, ils n'ont pas porté atteinte à la liberté de prescription du médecin, rappelée, notamment, par les articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale et R. 4127-8 du code de la santé publique ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les auteurs de la circulaire attaquée auraient adopté une règle nouvelle entachée d'incompétence ni qu'ils auraient limité la liberté de prescription en empiétant sur la compétence du législateur ; Sur la légalité des trois premiers alinéas de la partie " prise en charge " du i du c du 2 du II du guide annexé à la circulaire et de la ligne " transport provisoire entre structures (hors SMUR) " du tableau figurant à son III : 7. Considérant que le i du c du 2 du II du guide annexé à la circulaire attaquée définit les transports secondaires provisoires comme les transports entre établissements de santé pour un séjour comprenant au plus une nuitée hors de l'établissement d'origine, dans lequel le patient reste hospitalisé ; qu'aux termes du premier alinéa de la partie " prise en charge " de ce i : " Les transports secondaires provisoires sont à la charge de l'établissement de santé d'origine du patient, celui dans lequel il est hospitalisé au moment du premier transport, lorsqu'il relève des "a, b et c" de l'article L. 162-22-6 du code la sécurité sociale (...) " ; que la ligne " transport provisoire entre structures (hors SMUR) " du tableau figurant à son III reprend cette mention et prévoit, de même, que la charge financière revient à l'établissement d'hospitalisation à domicile, pour les établissements qui relèvent des a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le transport sanitaire vise la réalisation d'un acte, d'un soin ou d'un diagnostic prévu par le protocole de soins en cours ; 8. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale distingue notamment les établissements suivants : "
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