CETATEXT000031486120 J0_L_2015_11_000001403618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/61/CETATEXT000031486120.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/11/2015, 14VE03618, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 14VE03618 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUSQUET M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS l'a révoquée à titre disciplinaire. Par un jugement n° 1403991 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 6 mars 2014. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; 2° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée et tirée de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre un acte purement confirmatif ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande de Mme A... était recevable alors que l'arrêté attaqué du 6 mars 2014 n'était que purement confirmatif du courrier du 29 janvier 2014 rapportant l'arrêté du 11 juillet 2013 et prononçant de nouveau la mesure de révocation, mesure devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; - c'est également à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le fait que Mme A... s'est rendue coupable d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal, en relatant des faits de harcèlement sexuel non avérés, dans le seul but de nuire à son supérieur hiérarchique direct et d'échapper à une sanction disciplinaire pour des faits commis le 27 juin 2012 ; - compte tenu de la gravité des faits reprochés, constitutifs de dénonciation calomnieuse et de diffamation, la sanction prononcée ne revêt pas un caractère disproportionné ; - il serait contradictoire d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014, au demeurant purement confirmatif, alors que la demande de Mme A...dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2014, modifiant l'arrêté précédent et fixant au 10 mars 2014 la date d'effet de la révocation, a été rejetée à raison de sa tardiveté. ......................................................................................................... II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 23 décembre 2014 et le 6 octobre 2015, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour : 1° de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 2° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'exécution du jugement attaqué l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, alors surtout que la demande de première instance n'était pas recevable ; - à titre subsidiaire, les conditions prévues à l'article R. 811-17 du même code sont remplies dès lors que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle énonce paraissent sérieux ; - à titre infiniment subsidiaire, les conditions prévues à l'article R. 811-15 dudit code sont remplies dès lors que les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - les moyens soulevés dans l'instance au fond par Mme A...à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2014 ne sont pas fondés. ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS. Des notes en délibéré, respectivement enregistrées le 23 octobre 2015 et le 27 octobre 2015, ont été présentées pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et pour Mme A.... 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14VE03618 et n° 14VE03620, présentées par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que MmeA..., recrutée en 2007 par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS en qualité d'agent contractuel, a été nommée, en 2009, adjointe administrative de 2ème classe stagiaire puis titularisée en 2011 ; qu'elle a été affectée, à compter du mois d'octobre 2010, comme secrétaire au service des ateliers municipaux ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, le maire de la commune a décidé de la révoquer à titre disciplinaire ; qu'après avoir adressé à l'intéressée, par un courrier du 29 janvier 2014, un projet d'arrêté portant retrait de cette mesure, le maire de la commune a, par un arrêté du 6 mars 2014, retiré l'arrêté du 11 juillet 2013 et, à nouveau, décidé de révoquer Mme A...pour motifs disciplinaires ; qu'enfin, par un arrêté du 8 avril 2014, modifiant celui du 6 mars, la date d'effet de la sanction ainsi prononcée a été fixée au 10 mars 2014 ; que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de Mme A..., annulé l'arrêté du 6 mars 2014 la révoquant ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée et tirée de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre un acte purement confirmatif, il ne ressort pas de l'examen de ses mémoires de première instance qu'elle ait opposé une telle fin de non-recevoir ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un défaut de réponse à un tel moyen ; 4. Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS soutient que la demande de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2014 était irrecevable dès lors que cet arrêté était purement confirmatif du courrier du maire de la commune du 29 janvier 2014 rapportant l'arrêté du 11 juillet 2013 et prononçant à nouveau sa révocation, laquelle serait devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ayant couru à compter de la réception de cette lettre ; que, toutefois, le courrier du 29 janvier 2014 par lequel le maire a communiqué à l'intéressée un " projet d'un nouvel arrêté de sanction ", lui a indiqué les jours qui lui resteraient à prendre au titre de ses congés annuels et l'a invitée à formuler ses observations éventuelles sur ce reliquat, ne constitue pas, ni ne révèle d'ailleurs, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé et alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision de révocation qui aurait été prise à la date de ce courrier, sanction qui n'a été effectivement à nouveau prononcée que par l'arrêté attaqué du 6 mars 2014 portant retrait de l'arrêté du 11 juillet 2013 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2014 ne serait que purement confirmatif du courrier du 29 janvier 2014 et que, par suite, la demande de Mme A... tendant à l'annulation de sa révocation aurait été irrecevable pour être tardive et dirigée contre un acte non décisoire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...) " ; que, pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 6 mars 2014, la révocation de MmeA..., à titre disciplinaire, le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée a, le 27 juin 2012 et sur son lieu de travail, tenu des propos désobligeants à l'encontre de la collectivité qui l'emploie, refusé de se consacrer à ses fonctions et quitté son poste de travail, et, d'autre part, qu'elle s'est livrée, alors qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre à raison de ces faits, à une dénonciation calomnieuse de faits de harcèlement sexuel à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct dans le but d'éviter de se voir infliger une sanction disciplinaire pour les faits survenus le 27 juin 2012 ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.