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15VE00561

CETATEXT000031486126 J0_L_2015_11_000001500561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/61/CETATEXT000031486126.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 15VE00561, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 15VE00561 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX PIERSON M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Imane C...épouse ATMANEa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, reconduite. Par un jugement n° 1408826 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2015, MmeC..., représentée par Pierson, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même et a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bigard. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...qui établit être présente en France depuis 2009, s'est mariée le 13 juillet 2012 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, de qui elle a eu un enfant le 4 août 2013 et avec qui elle justifie d'un domicile commun depuis décembre 2011 ; qu'eu égard à la stabilité et de la réalité de la vie familiale qu'elle mène en France, Mme C...est fondée à soutenir que le refus de titre attaqué porte à son droit au respect de cette vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'avait le préfet en prenant cette décision et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d' astreinte :
  4. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté attaqué, implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 janvier 2015, ensemble l'arrêté attaqué du 6 août 2014, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE00561 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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