CETATEXT000031486126 J0_L_2015_11_000001500561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/61/CETATEXT000031486126.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/11/2015, 15VE00561, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de VERSAILLES 15VE00561 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX PIERSON M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Imane C...épouse ATMANEa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, reconduite. Par un jugement n° 1408826 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2015, MmeC..., représentée par Pierson, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même et a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bigard. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.