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14LY01800

CETATEXT000031486253 J2_L_2015_11_000001401800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/62/CETATEXT000031486253.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY01800, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY01800 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET IXA Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Vu la procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par jugement n° 0803089 du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 11LY02962 du 26 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme C...relevant appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; Par une décision n° 362172 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 26 juin 2012 en tant qu'il a statué sur le redressement notifié au titre des enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal de M. et Mme C...ainsi que sur les pénalités pour mauvaise foi et, d'autre part, renvoyé l'affaire dans cette mesure, à cette même cour. Cette décision a été enregistrée au greffe de la cour, le 10 juin 2014, avec les documents visés par celle-ci, sous le n°14LY
  2. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2011, M. et Mme E...C..., représentés par Me D...A..., société d'avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803089 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution, le cas échéant avec les intérêts moratoires, de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les honoraires facturés par les intermédiaires et avocats à l'occasion de la cession de leurs parts dans la SAS César Vuarchex constituent, pour la SAS JFP Gestion, des charges déductibles, étant effectives, d'un montant raisonnable et n'étant pas dépourvues de contrepartie ; que l'administration n'a pas apporté la preuve du contraire en se bornant à exciper du fait que la charge incombait nécessairement et partiellement à la famille C...pour en déduire un acte anormal de gestion ; qu'il n'y a eu aucun transfert de charge personnelle en l'absence d'engagement personnel de supporter les commissions et honoraires, les cabinets TCI et IXA ne leur ayant rien facturé afin de pouvoir s'assurer ensuite la gestion de leurs affaires ; qu'aucun avantage imposable sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts ne leur a été consenti ; que leur mauvaise foi ne peut être retenue. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête de M. et MmeC.sans incidence sur le bien-fondé de la rectification Il soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est valablement motivé par la prise en charge par la société JFP Gestion des honoraires et commissions afférents aux titres détenus par les membres de la familleC..., la régularité de cet avis n'étant au demeurant pas de nature à affecter celle de la procédure ; que les factures des cabinets TCI et IXA comptabilisées par la SAS JFP Gestion intégraient, outre les frais de cession afférents à ses 2 650 titres César Vuarchex, les frais de cession afférents aux 3 820 titres détenus par les membres de la familleC..., ce qui constitue un acte anormal de gestion, la partie des frais correspondant à la cession des titres de la famille C...n'ayant pas été engagée dans l'intérêt direct de la société mais, sans contrepartie, dans celui de son dirigeant et des membres de sa famille qui ont bénéficié de revenus distribués imposables sur le fondement des articles 109 1 2° et 111 c du code général des impôts, le fait que les charges en cause ne seraient pas excessives demeurant... ; que M.C..., dirigeant et unique associé de la SAS JFP Gestion, a délibérément fait prendre en charge les honoraires et commissions afférents à la cession des titres de la SAS César Vuarchex qu'il détenait avec sa famille, ce qui caractérise sa mauvaise foi ; qu'en l'absence de litige né et actuel concernant les intérêts moratoires, les conclusions des requérants tendant à leur versement sont irrecevables. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2012, M. et MmeC..., persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et demandent la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font, en outre, valoir que l'administration n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe dès lors qu'elle n'a établi ni que la prise en charge des honoraires de cession est contraire à l'intérêt de la société JFP Gestion et constitue un acte anormal de gestion ni que cette société a eu l'intention de donner, et la famille C...de recevoir, une libéralité. Par un mémoire non communiqué, enregistré le 25 mai 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : - compte tenu du rejet du pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat par la société JFP Gestion, il n'est pas contestable qu'une partie des charges comptabilisées par la société JFP Gestion n'a pas été engagée dans son intérêt direct mais dans celui de son dirigeant M. E... C...et des membres de sa famille, dont ses enfants mineurs ou rattachés à son foyer fiscal, et que cela constitue un acte anormal de gestion ; la prise en charge des 489 titres détenus par chacun des enfants à charge ou rattachés de M. et Mme C... (F..., Emilie et BenoîtC...), d'un montant de 155 556 euros, est ainsi constitutive d'une distribution de même montant ; - l'absence de contrepartie pour la SAS JFP Gestion aux frais de cession incombant à aux enfants à charge ou rattachés de M. et Mme C...qu'elle a supportés et les liens familiaux existant entre M. E...C...et ses enfants démontrent l'intention libérale de la société qui a choisi de ne pas refacturer à ce dernier les frais de cession afférents à ses titres ; - par conséquent, c'est à juste titre que la distribution correspondant aux frais de cession des titres détenus par les enfants à charge ou rattachés de M. et Mme C...d'un montant de 155 556 euros pris en charge par la société JFP Gestion a été imposée à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111c du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, M. et Mme E...C...persistent dans leurs précédentes conclusions et fixent à 5 000 euros le montant de la somme dont ils demandent le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils persistent dans leurs précédentes écritures et soutiennent, en outre, que les liens familiaux existant entre M. E...C..., associé de la société JFP Gestion, et ses enfants n'impliquent pas forcement une intention libérale ; que leurs enfants n'ont pas eu connaissance des modalités de la transaction et notamment de celles liées à la prise en charge des frais de gestion ; que l'administration, qui n'établit pas que leurs enfants auraient délibérément accepté de faire prendre en charge les frais de cession leur incombant par la société JFP Gestion, ne démontre pas le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi ; qu'elle ne met en cause que la responsabilité de M. E...C... ; qu'elle a par ailleurs dégrevé les pénalités de mauvaise foi qui avaient été appliquées à leur fils, M. B...C.sans incidence sur le bien-fondé de la rectification Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une opération globale de cession, la SAS JFP Gestion, son dirigeant et actionnaire unique, M. E... C..., et les enfants de celui-ci, ont, en février 2004, cédé, par l'intermédiaire des cabinets TCI et IXA, les titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient ; que la société JFP Gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 d'une partie des commissions facturées par les cabinets TCI et IXA, au motif que cette part aurait dû être supportée par M. C... et les membres de sa famille à raison de la cession des titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient personnellement ; que la prise en charge de ces frais par la société a été regardée comme une distribution sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour M. E...C...et sur le fondement du c de l'article 111 du même code pour ses enfants, dontF..., Emilie et BenoîtC..., enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal de M. et Mme C... ; que M. et Mme E...C...ont été par suite assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004, qui ont été assorties d'intérêts de retard et de pénalités pour mauvaise foi ;
  4. Considérant que, par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge des impositions précitées ; que, par arrêt du 26 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme C... relevant appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; que, par décision n° 362172 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a statué sur le redressement notifié au titre des enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal de M. et Mme C...ainsi que sur les pénalités pour mauvaise foi et, d'autre part, renvoyé l'affaire dans cette mesure, à cette même cour ; que, dès lors, le bien-fondé des rappels d'impôts correspondant à la distribution dont a bénéficié M. E...C..., au titre de la déduction par la société JPF Gestion des frais de cession afférents aux titres qu'il détenait personnellement dans la société César Vuarchex, n'est plus en litige ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (sans incidence sur le bien-fondé de la rectification) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (sans incidence sur le bien-fondé de la rectification) " ; que lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité ;
  6. Considérant, d'une part, que la société JFP Gestion, qui ne détenait que 2 650 des 10 000 titres de la SAS César Vuarchex, a déduit des résultats de son exercice clos le 31 décembre 2004 les frais d'intermédiation et d'avocat versés aux cabinets TCI et IXA pour la cession des 3 820 titres détenus par M. E...C...et des autres titres détenus par sa famille, dont les 1 467 titres détenus par ses trois enfants mineurs ou rattachés à son foyer fiscal ; que l'administration établit que la déduction en charges par la société JFP Gestion des frais de cession des titres détenus par les enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal de M.C..., ne s'est accompagnée d'aucune contrepartie avérée pour cette société et que, dès lors, la prise en charge de ces frais par cette société n'a pas été effectuée dans son intérêt mais dans celui des enfants de M. et Mme C...; qu'il n'est pas contesté que cet avantage s'est élevé à 155 556 euros ; que, d'autre part, en faisant valoir les fonctions de M. E...C...dans la SAS JFP Gestion, dont il est le président et l'unique actionnaire, et le fait que les bénéficiaires de l'avantage ainsi octroyé par la société JPF Gestion, sont ses trois enfants mineurs ou rattachés à son foyer fiscal, l'administration établit l'intention pour la société JFP Gestion d'octroyer et pour M. et Mme C...et leurs enfants de recevoir, une libéralité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les enfants de M. et Mme C...ont, au titre de la déduction en charges par la société JFP Gestion des frais de cession des titres détenus par leurs enfants mineurs ou rattachés à leur foyer fiscal, bénéficié d'une libéralité constitutive d'un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à contester les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2004 ainsi que les intérêts de retard y afférents ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
  8. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  9. Considérant que l'administration soutient que M.C..., " détenant 100 % du capital de la SAS JFP Gestion, seul maître de l'affaire ", a délibérément fait prendre en charge par cette société les frais afférents à la cession de titres qu'il détenait avec les membres de sa famille, dont ses enfants mineurs ou rattachés à son foyer fiscal et qu'il ne pouvait ignorer ayant été assisté par différents conseils lors de l'opération de cession de titres, l'avantage consenti par la société JFP Gestion et le bienfait qu'il en a retiré ainsi que ses enfants ; que la circonstance que l'administration ait dégrevé les pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. et Mme B... C...est sans incidence sur le comportement déclaratif de M. E...C... ; que l'administration établit ainsi le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôts litigieux résultant des avantages occultes dont M. et Mme C...ont bénéficié de par la prise en compte par la société JFP Gestion des frais de cession de titres détenus tant par M. C...que par ses trois enfants mineurs ou rattachés à son foyer fiscal ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes et, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, à solliciter la restitution des sommes correspondantes assorties d'intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 novembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY01800 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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