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15LY01077

CETATEXT000031486291 J2_L_2015_11_000001501077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/62/CETATEXT000031486291.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15LY01077, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 15LY01077 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'une part, d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au profit de son époux M. A...B...; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par un jugement n° 1402871 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour Mme C...D...épouseB..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402871 du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'admettre la demande de regroupement familial présentée par Mme B...au bénéfice de son époux ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour rejeter la demande au motif d'une insuffisance de ressources, sans procéder à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, eu égard à l'impossibilité, liée à son handicap, de percevoir des ressources suffisantes, alors qu'elle dispose de conditions matérielles suffisantes et que son époux est en situation de travailler. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2015, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est suffisamment motivée ; - il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, qui n'établit pas devoir bénéficier de l'assistance d'une tierce personne et qui ne peut utilement se prévaloir de la capacité de son époux de trouver un travail. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
  2. Considérant que Mme C...D..., de nationalité algérienne, née le 31 décembre 1963 à Ourlal en Algérie, qui est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable du 6 février 2012 au 5 février 2022, a sollicité, le 13 février 2014, l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son époux, M. A...B..., de nationalité turque, qu'elle a épousé le 6 avril 2010 en Turquie ; que par une décision du 30 juin 2014, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, au motif de l'insuffisance de ressources de Mme B... ; qu'elle fait appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, pour écarter le moyen, déjà soulevé en première instance par Mme B..., tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation et en s'estimant dès lors lié par le seul motif tiré de l'insuffisance de ses ressources, ont fait droit à la demande de substitution de motif qu'ils ont estimé avoir été présentée par l'administration, et considéré que le motif, qu'avait fait valoir le préfet de Saône-et-Loire dans son mémoire en défense, qui avait été communiqué à Mme B..., selon lequel la décision litigieuse n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, combiné à celui qui avait été retenu initialement, était de nature à fonder légalement la décision ; que Mme B..., qui ne critique pas le jugement sur ce point, ne peut, dès lors, utilement soulever en appel le même moyen ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... fait valoir qu'en raison de problèmes de santé invalidant qui la contraignent à travailler à temps partiel seulement, si elle subvient dans la mesure de ses possibilités aux besoins de son époux, elle ne peut remplir les conditions de ressources fixées par les textes, alors que son conjoint pourrait travailler en France ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification de circonstances particulières, et alors même qu'une autre demande de regroupement familial avait été rejetée précédemment, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B..., dont les pièces médicales qu'elle produit ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'une activité à temps plein, et n'a pas porté au droit de Mme B...de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuivait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  6. '' '' '' '' 1 4 N° 15LY01077 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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