CETATEXT000031486342 J4_L_2015_11_000001301986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/63/CETATEXT000031486342.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 13NT01986, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 13NT01986 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCCV les Jardins de Nantilly a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le maire de Saumur l'a mise en demeure de cesser, sans délai, tout prélèvement dans les eaux souterraines au moyen des pompages mis en place au niveau du parking souterrain situé 29 rue Seigneur et de cesser tout rejet des eaux pompées dans le réseau pluvial. Par un jugement n° 1002246 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du maire de Saumur du 19 février
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2013, la commune de Saumur, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV les Jardins de Nantilly devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV les Jardins de Nantilly la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire était compétent pour ordonner la suspension des travaux de prélèvement sur le fondement des pouvoirs de police dont il dispose en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 19 février 2010 ne souffre pas d'insuffisance de motivation et ne méconnaît pas la loi du 12 avril 2000 ; - il résulte du rapport BRGM de mai 2009 que l'arrêté du 19 février 2010 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, Me C...A..., agissant en qualité de liquidateur de la société les Jardins de Nantilly, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Saumur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la police des eaux relève de la compétence du préfet et non du maire et celui-ci ne pouvait pas, sur le fondement de l'article L. 2212-2, interdire le pompage des eaux souterraines ; - l'arrêté du 19 février 2010 n'est pas motivé et n'a pas été pris en urgence, de sorte que la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 aurait du être mise en oeuvre ; - l'arrêté du 19 février 2010 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 2 mars 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me D...du Tertre, avocat de la commune de Saumur, et celles de Me Cavelier d'Esclavelles, avocat de Me C...A..., liquidateur judiciaire de la société les Jardins de Nantilly.
- Considérant que, par un arrêté du 19 février 2010, le maire de Saumur a mis en demeure la société les Jardins de Nantilly de cesser, sans délai, tout prélèvement dans les eaux souterraines au moyen des pompages mis en place au niveau du parking souterrain de l'ensemble immobilier qu'elle a réalisé 29 rue Seigneur et de cesser tout rejet des eaux pompées dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; que la commune de Saumur relève appel de ce jugement ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. /La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. /En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ... " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature... " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la construction du parking en sous-sol 29 rue du Seigneur, la société les Jardins de Nantilly a mis en place un dispositif de pompage des eaux souterraines et de rejet de ces eaux dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sans aucune étude préalable et sans déclaration préalable auprès des services de l'Etat au titre de la police spéciale de l'eau ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le BRGM en mai 2009, que ce pompage des eaux souterraines entraîne une baisse du niveau d'eau dans les puits domestiques des riverains, ainsi qu'une charge importante et constante du réseau d'eaux pluviales communal, et qu'il a un impact potentiel sur la stabilité des terrains à proximité immédiate du parking, ainsi que sur la qualité des eaux rejetées dans le réseau d'eaux pluviales ; qu'au regard de ces éléments, si le pompage des eaux souterraines et leur rejet dans les eaux pluviales présentent des risques qui nécessitent la prise de mesures adaptées, ils ne constituent pas un danger grave et imminent pour la sécurité ou la salubrité publiques ; que dans ces conditions, en l'absence de péril imminent, le maire de Saumur ne pouvait pas, en vertu de ses pouvoirs de police générale, s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale de l'eau attribuée au préfet en vertu de l'article L. 211-5 précité du code de l'environnement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a jugé que le maire de Saumur n'était pas compétent pour mettre en demeure la société les Jardins de Nantilly de cesser, sans délai, tout prélèvement dans les eaux souterraines au moyen des pompages mis en place et tout rejet des eaux pompées dans le réseau d'eaux pluviales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saumur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Saumur du 19 février 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société les Jardins de Nantilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saumur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saumur le versement au liquidateur de la société les Jardins de Nantilly d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saumur est rejetée. Article 2 : La commune de Saumur versera au liquidateur de la société les Jardins de Nantilly la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au liquidateur de la société les Jardins de Nantilly et à la commune de Saumur. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01986