CETATEXT000031486343 J4_L_2015_11_000001302447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/63/CETATEXT000031486343.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 13NT02447, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 13NT02447 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARTIN Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société générale de valorisation (GEVAL) a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1° dans l'instance n° 0902988 de la décharger du paiement de la somme de 355 083,39 euros mise à sa charge suivant commandement de payer n° 256/2009-19 du 27 avril 2009 ; 2° dans l'instance n° 0905237 de la décharger du paiement de la somme de 564 902,05 euros mise à sa charge suivant titre exécutoire n° 134 émis à son encontre le 9 octobre
- Par un jugement n° 0902988 et n° 0905237 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société GEVAL de l'obligation de payer ces sommes de 355 083,39 euros et 564 902,05 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2013 et 10 octobre 2014, le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper (SIDEPAQ), représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2013 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société GEVAL devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la société GEVAL la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'action en recouvrement de la somme de 355 083,39 euros procédant du commandement de payer du 27 avril 2009 n'était pas prescrite ; - le titre de recettes n° 134 du 9 octobre 2009 mentionnait la nature de la créance et les bases de liquidation de celles-ci avaient été portées à la connaissance de la société GEVAL antérieurement à la mise en recouvrement ; - le titre exécutoire du 9 octobre 2009 et le commandement de payer du 27 avril 2009 procèdent de créances bien fondées puisque les sommes en cause sont à la charge de la société GEVAL en vertu de ses obligations contractuelles ; - le montant des créances dues n'est pas erroné ; - une mise en demeure préalable n'était pas nécessaire dans la mesure où la décision de confier à un tiers le transport et le traitement des boues ne s'analyse pas en une sanction mais en une simple application de l'article 6-6 du contrat ; en tout état de cause, la société GEVAL a été informée au préalable, de sorte qu'elle n'a pas été privée d'une garantie et qu'aucune irrégularité n'a été commise ; - le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu sa décision antérieure de prendre à sa charge le coût du traitement des boues à compter du 1er juillet 2003 ne peut qu'être écarté. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2014 et 30 juin 2015, la société GEVAL conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5000 euros soit mise à la charge du SIDEPAQ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en recouvrement du titre exécutoire n° 82 du 17 août 2004, objet du commandement de payer litigieux du 27 avril 2009 était prescrite ; - le titre exécutoire n° 134 du 9 octobre 2009 n'était pas suffisamment motivé et méconnaissait les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; - le SIDEPAQ n'est pas fondé à répercuter sur elle le coût du transport et du traitement des boues entre juillet 2003 et décembre 2005 dès lors qu'il est seul responsable du dommage ; - en confiant l'exécution d'une partie du marché dont elle était titulaire à un tiers, le SIDEPAQ doit être réputé l'avoir sanctionnée et cette sanction n'a pas été prise dans le respect des règles de procédure applicables ; - le SIDEPAQ a méconnu sa propre décision de prendre en charge les coûts de transport et de traitement à compter du 1er juillet 2013 ; - le montant des créances, au demeurant non justifié, est nécessairement erroné dans la mesure où, à compter du jour de l'explosion du sécheur, elle a été privée de toute rémunération pour le traitement des boues ; le paiement des créances aurait pour conséquence l'enrichissement sans cause du SIDEPAQ. Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Santos Pires, avocat du syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper, et celles de Me Dourlens, avocat de la société Geval. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2015, présentée pour le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2015, présentée pour la société GEVAL ;
- Considérant que, par un contrat signé le 20 décembre 1995, le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper (SIDEPAQ) a confié à la société UTEC, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Générale de Valorisation (GEVAL), l'exploitation du centre industriel de traitement et de valorisation des déchets de Briec, installation classée pour la protection de l'environnement autorisée par un arrêté du 7 décembre 1993 du préfet du Finistère ; que le 8 juillet 2002, une explosion dans le dispositif de séchage des boues d'épuration a entraîné l'arrêt de cette installation ; que jusqu'à la fin du mois de juin 2003, la société GEVAL a assuré le transfert des boues vers un autre centre afin qu'elles y soient traitées ; qu'elle a cependant formé un recours afin que le SIDEPAQ soit condamné à lui payer le coût du transport et du traitement des boues de la station d'épuration de Briec qu'elle avait pris en charge du 1er août 2002 au 1er juillet 2003 ; que par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la présente Cour du 6 février 2009, ce recours a été rejeté ; qu'à partir du 1er juillet 2003, le traitement des boues de la station d'épuration de Briec a été assuré, en vertu d'un marché passé par le SIDEPAQ, par une entreprise tierce ; que le SIDEPAQ, estimant que les frais liés à ce marché devaient être supportés par la société GEVAL, a émis deux titres exécutoires, le premier le 17 août 2004, d'un montant de 355 083,39 euros, pour le transport et le traitement des boues de la station d'épuration de juillet 2003 à fin juin 2004, et le second le 9 octobre 2009, d'un montant de 564 902,05 euros, pour les mêmes prestations de fin juin 2004 à décembre 2005 ; que le titre exécutoire du 17 août 2004 a été suivi d'un commandement de payer la même somme de 355 083,59 euros, émis le 27 avril 2009 ; que par le jugement susvisé du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société GEVAL de l'obligation de payer la somme de 355 083,39 euros mise à sa charge par le commandement de payer du 27 avril 2009 et la somme de 564 902,05 euros mise à sa charge par le titre de recette exécutoire du 9 octobre 2009 ; que le SIDEPAQ relève appel de ce jugement ; Sur l'obligation de payer la somme de 355 083,39 euros mise en recouvrement par le commandement du 27 avril 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes./ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seule l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction fait obstacle au recouvrement de la créance, à l'exclusion de toute autre instance ayant pour objet de contester le bien fondé de la créance pour le paiement de laquelle l'ordonnateur émet un titre exécutoire ; que de même, le délai de prescription de l'action en recouvrement, prévu au 3° de ce même article, ne peut pas être interrompu par une instance relative au bien fondé de la créance, qui n'est pas dirigée contre le titre exécutoire et ne suspend donc pas la force exécutoire de ce titre ; que par suite, l'instance relative aux frais de transport et d'élimination des boues de la station d'épuration de Briec pour la période du 1er août 2002 au 1er juillet 2003, introduite par la société GEVAL le 12 juillet 2004, ne pouvait pas, même si son issue devait permettre de déterminer qui du SIDEPAQ ou de la société GEVAL devait, en vertu du contrat du 20 décembre 1995, prendre en charge ces frais, interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, et en tout état de cause, cette instance ne se rapportait pas au bien fondé de la créance mise à la charge de la société GEVAL par le commandement de payer du 27 avril 2009 au titre de la période de juillet 2003 à juin 2004, mais à une créance qui, si elle concernait des prestations identiques, visait une période différente ;
- Considérant, d'autre part, que le titre exécutoire du 17 août 2004 relatif aux frais de transport et de traitement des boues de juillet 2003 à fin juin 2004 avait été précédé d'un autre titre exécutoire, émis le 12 juillet 2004, qui concernait ces mêmes frais et qui a été annulé en raison d'une erreur dans le taux de TVA appliqué à ces frais ; que par un courrier du 23 juillet 2004, la société GEVAL avait contesté ce titre exécutoire du 12 juillet 2004 en indiquant qu'elle n'estimait pas devoir prendre en charge ces frais et qu'au demeurant un contentieux était pendant devant le tribunal administratif de Rennes concernant les frais de même nature qu'elle avait payés pour la période précédente ; qu'un tel courrier du débiteur à son créancier ne peut pas être regardé comme un acte interrompant le délai de prescription de l'action en recouvrement du comptable public prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, enfin et en tout état de cause, que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ne s'appliquent pas à la prescription des actions en recouvrement des créances que les personnes publiques détiennent sur les personnes privées ;
- Considérant, ainsi, qu'en l'absence d'interruption du délai de prescription de quatre ans prévu par le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en recouvrement du titre exécutoire émis par l'ordonnateur le 17 août 2004, et pris en charge par le comptable public au plus tard le 7 septembre 2004, était prescrite lorsque le commandement de payer la somme de 355 083,39 euros a été émis le 27 avril 2009 et notifié à la société GEVAL le 28 avril 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIDEPAQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société GEVAL de l'obligation de payer la somme de 355 083,39 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 17 août 2004 et dont le recouvrement était poursuivi par le commandement de payer du 27 avril 2009 ; Sur la régularité du titre exécutoire du 9 octobre 2009 d'un montant de 564 902,05 euros :
- Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SIDEPAQ ne pouvait recouvrer les sommes qu'il estimait lui être dues par la société GEVAL pour les frais de transport et de traitement des boues de la station d'épuration de Briec sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la société GEVAL ;
- Considérant que le titre exécutoire n° 134 du 9 octobre 2009 présente la mention " traitement et transport boues station d'épuration de fin juin 2004 à décembre 2005 " ; que si le SIDEPAQ avait adressé à la société GEVAL, avec un précédent titre exécutoire du même montant, émis le 17 avril 2009, qui a ensuite été annulé et remplacé par celui du 9 octobre 2009, un document annexe précisant le tonnage, les prix unitaires et les sommes dues mois par mois, cette circonstance ne le dispensait pas d'indiquer, dans le nouveau titre exécutoire émis pour le recouvrement de la somme, ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de liquidation ou la référence précise au document précédemment adressé au débiteur comportant ces bases de liquidation ; qu'en l'absence de tels éléments, les mentions du titre exécutoire du 9 octobre 2009 ne mettaient pas à même la société GEVAL de discuter les bases de liquidation de sa dette ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le titre exécutoire du 9 octobre 2009 n'était pas suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIDEPAQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société GEVAL de l'obligation de payer la somme de 564 902,05 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 134 du 9 octobre 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société GEVAL, qui n'est pas la partie perdante, verse au SIDEPAQ une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIDEPAQ la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société GEVAL et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SIDEPAQ est rejetée. Article 2 : Le SIDEPAQ versera à la société GEVAL la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper et à la société Générale de Valorisation. Une copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics, à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et à la trésorerie de Quimper municipale (direction départementale des finances publiques du Finistère). Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02447